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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 15 janvier 2008


N° 575

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

créant de nouveaux droits pour les victimes
et améliorant l’
exécution des peines,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Luc WARSMANN et Étienne BLANC,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’amélioration de l’exécution des décisions de justice pénale doit être une priorité pour notre pays. Aujourd’hui, même si des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, les peines prononcées sont encore trop souvent soit inexécutées, soit mal exécutées, soit exécutées avec retard. C’est pour analyser les causes de cette situation et proposer des solutions pour y remédier que la commission des lois a décidé de créer, le 25 juillet 2007, une mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, dont le premier rapport a été adopté le 13 décembre 2007 (1).

Ce rapport, fruit d’un travail non seulement intense mais surtout consensuel, la commission ayant autorisé sa publication à l’unanimité, formule quarante-neuf propositions, dont l’objectif commun est de faire en sorte que, à l’issue de la présente législature, l’exécution des décisions de justice pénale ne soit plus en France un problème mais une réalité pour 100 % des décisions.

La présente proposition de loi reprend les propositions formulées par la mission qui relèvent du domaine législatif à l’exception de celles qui relèvent d’un futur projet de loi pénitentiaire.

* * *

—  Le chapitre premier comprend trois articles destinés à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions. Les articles 1er et 2 créent, pour toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, un droit à l’aide au recouvrement des dommages-intérêts prononcés en leur faveur. Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, qui dispose en matière de recouvrement d’une expertise et d’une expérience incontestables. De plus, l’action du fonds sera facilitée, puisqu’il pourra désormais se voir remettre par les administrations et organismes les informations dont ils disposent et qui peuvent lui permettre de procéder au recouvrement, sans devoir comme aujourd’hui passer par l’intermédiaire du procureur de la République.

Dans l’attente du recouvrement effectif des dommages-intérêts par le fonds, la victime pourra bénéficier d’une avance, plafonnée à 3 000 euros. Le fonds sera subrogé dans les droits de la victime, et pourra utiliser toutes voies de droit pour obtenir le recouvrement.

Le fonds, qui est une personne morale de droit privé et ne reçoit pas de fonds publics, pourra percevoir sur le condamné une majoration au titre des frais de recouvrement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté. La personne condamnée sera informée du fait que des frais de recouvrement pourront être perçus en sus des dommages-intérêts, ce qui constituera une incitation au paiement volontaire. Grâce à ces mesures, le droit à indemnisation des victimes d’infractions devra devenir un droit effectif.

L’article 3 a pour objet d’améliorer le droit à indemnisation des victimes de destruction volontaire de leur véhicule, notamment par incendie. Pour ces infractions particulièrement choquantes et insupportables pour nos concitoyens, un dispostif d’indemnisation profondément novateur sera mis en place : la condition de situation matérielle ou morale grave causée par l’infraction ne sera pas exigée et le plafond de ressources que la victime ne doit pas dépasser sera augmenté.

L’article 11 précise que l’aide au recouvrement prévue par les articles 1er et 2 sera applicable aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er janvier 2008, tandis que l’article 3 sera applicable aux infractions commises à compter du 1er avril 2008.

— Le chapitre 2 comprend trois articles destinés à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions, afin de répondre aux problèmes chroniques posés par les difficultés à faire signifier et exécuter les jugements contradictoires à signifier.

L’article 4 vise à inciter les prévenus à se présenter ou à se faire représenter à l’audience correctionnelle, en majorant le droit fixe de procédure dû par chaque condamné en cas d’absence injustifiée. La majoration pourra toutefois être écartée si le prévenu s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de la décision. Le prévenu sera informé de cette majoration en cas d’absence, ce qui sera de nature à dissuader les absences.

L’article 5 vise à répondre au manque de diligence de certains huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions en matière pénale, en imposant un délai de quarante-cinq jours pour procéder aux significations de jugements. À l’expiration de ce délai, le ministère public pourra faire procéder à la signification par les services de police ou de gendarmerie.

L’article 6 tend à donner aux huissiers de justice deux moyens supplémentaires pour parvenir à la signification à personne des décisions, d’une part, en leur permettant de laisser au domicile de la personne condamnée un avis de passage, faculté prévue en matière civile mais pas en matière pénale, d’autre part, en leur donnant la possibilité de procéder à la signification à leur étude.

— Le chapitre 3 comprend quatre articles tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.

L’article 7 a pour objet de permettre au Trésor public d’accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, comme il peut le faire en matière d’amendes fiscales ou d’impositions. Actuellement, lorsque le redevable n’est pas en mesure de payer ses amendes, le Trésor public n’a d’autre choix que de renoncer au paiement en inscrivant le montant de ces amendes en non-valeur. Cette faculté d’accorder des remises permettra de recouvrer en partie des amendes qui aujourd’hui ne le sont pas du tout, et sera donc sans coût pour les finances publiques.

L’article 8 tend à étendre le champ de l’opposition au transfert de certificat d’immatriculation à l’ensemble des redevables d’amendes routières, qui est actuellement limité aux seuls propriétaires de véhicules qui ont changé d’adresse sans modifier leur certificat d’immatriculation.

L’article 9 vise à donner aux autorités judiciaires, mais aussi aux préfets et aux services de police et de gendarmerie, un accès direct au Fichier national des permis de conduire, afin de faciliter l’exécution des peines de suspension ou de retrait de permis de conduire et de simplifier la tâche des bureaux de l’exécution des peines.

L’article 10 a pour objet d’aligner les conditions de paiement du droit fixe de procédure sur celles du paiement de l’amende : ce droit pourra être payé volontairement dans le mois suivant le prononcé de la décision, même si aucune amende n’a été prononcée, et la réduction de 20 % sera étendue au droit fixe. Cette réduction sera compensée pour les finances de l’État d’une part par la majoration prévue par l’article 4, d’autre part par le fait que ce droit sera beaucoup plus fréquemment recouvré qu’il ne l’est aujourd’hui.

— Enfin, le chapitre 4 comprend un article 11 relatif à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi et un article 12 destiné à assurer la recevabilité financière de la proposition de loi et appelé à être supprimé au cours des débats.

* * *

Tel est le texte que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre IER

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits
pour les victimes d’infractions

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé : 

«  TITRE XIV BIS

« DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS

« Art. 706-15-1. – Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1.

« Art. 706-15-2. – En l’absence de paiement volontaire des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.

« À peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.

« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. »

2° Après l’article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :

« Art. 474-1. – En cas de condamnation à des dommages-intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages-intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances. » ;

3° L’article 706-11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l'article 420-1 » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. ».

Article 2

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du code des assurances » ;

2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Section 1

« Indemnisation des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions » ;

3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Aide au recouvrement des dommages-intérêts
pour les victimes d’infractions

« Art. L. 422-7. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.

« Si le montant total des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages-intérêts et frais dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 du code de procédure pénale. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.

« Art. L. 422-8. – Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

« Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale.

« Art. L. 422-9. – Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité au titre des frais de gestion égale à un pourcentage des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.

« Art. L. 422-10. – Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des montants ou des provisions versés à la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’exécution éventuellement exposés et d’une partie des frais de gestion mentionnés à l’article précédent égale à un pourcentage des montants ou des provisions versés à la partie civile en application de l’article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des montants, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l’article précédent, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.

« Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l’article L. 422-9. »

Article 3

L’article 706-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « d’un bien lui appartenant », sont insérés les mots : « autre qu’un véhicule terrestre à moteur » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bien détruit, dégradé ou détérioré est un véhicule terrestre à moteur, la victime n’a pas à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. ».

Chapitre II

Dispositions tendant à encourager la présence
des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité
de la signification des décisions

Article 4

I. – Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 390 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 390-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. »

Article 5

Après l’article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :

« Art. 559-1. – Si l’exploit est une signification de décision, l’huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. À l’expiration de ce délai, l’huissier doit informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560. »

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 557 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

2° L’article 558 est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. »

Chapitre III

Dispositions tendant à améliorer l’exécution
des peines d’amendes et de suspension ou de retrait
du permis de conduire

Article 7

Après l’article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :

« Art. 530-4. – Le Trésor public peut, sur la demande du contrevenant, accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, en cas d’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. »

Article 8

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il » sont remplacés par les mots : « , le comptable du Trésor ».

Article 9

L’article L. 225-4 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-4. – Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, les préfets dans l’exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l’article L. 225-1. »

Article 10

Les deux premiers alinéas de l’article 707-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l’article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500  €. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 11

I. – La présente loi est d’application immédiate, à l’exception des articles 1er à 3.

II. – Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er janvier 2008.

III. – L’article 3 est applicable aux infractions commises à compter du 1er avril 2008.

Article 12

I. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sont compensées par une augmentation à due concurrence de la contribution sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance visée à l’article L. 422-1 du code des assurances.

1 () Rapport d’information n° 505 de M.  Étienne Blanc sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures.


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