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mis en distribution

le 24 janvier 2008


N° 590 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d’un fonds de financement des travaux de déflocage et de décontamination des immeubles contenant de l’amiante,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Bernard DEBRÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plus de trente ans, le caractère cancérigène de l’amiante a été découvert. En France, dès 1977 des mesures réglementant son usage ont été prises par les pouvoirs publics, suivis l’année suivante par les institutions communautaires, le Parlement européen soulignant dans une résolution le caractère cancérigène de ce minéral.

Si les mesures de réglementation de l'usage de l’amiante ou la prise en charge des personnes ayant été exposées à l’amiante sont désormais bien établies, demeurent encore quelques vides juridiques, concernant notamment le désamiantage des bâtiments publics mais surtout privés.

La question du désamiantage de nombreux immeubles se pose au regard de ce caractère cancérigène, l’amiante ayant été utilisé très tôt dans l’industrie pour l’isolation et encore récemment dans l’amiante-ciment, notamment à Jussieu ou encore au siège de la Commission européenne, à Bruxelles.

Pour les particuliers qui découvrent parfois des années plus tard que leur habitation est amiantifère, les travaux à engager sont particulièrement onéreux. Se pose la question de savoir comment prendre en charge un préjudice anormal et spécial.

La solution qui semble alors la plus juste est de permettre que ces travaux soient pris en charge par un « fond de financement des travaux de déflocage et de décontamination des immeubles contenant de l’amiante » (Art. 1er), pouvant soutenir les propriétaires avant la réalisation de ces travaux par un recours à l’emprunt (article 2), ou a posteriori avec un remboursement des dépenses de déflocage et de décontamination engendrées directement par l'amiante (article 3).

Ce fonds sera constitué par les entreprises qui ont contaminé ces immeubles et non par les propriétaires qui ont acquis ces biens immobiliers (article 4).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est créé un fonds de financement des travaux de déflocage et de décontamination des immeubles contenant de l'amiante.

Article 2

Ce fonds permet aux propriétaires de biens immobiliers contaminés par la présence d’amiante d’emprunter les sommes nécessaires à la réalisation des travaux prévus à l’article 1er de la présente loi sur présentation d’un devis contresigné par les propriétaires et d’un certificat attestant de la présence d'amiante dans l’immeuble concerné par ces travaux.

Article 3

Ce fonds permet en outre de rembourser les travaux de déflocage et de décontamination des immeubles contaminés par la présence d’amiante dès lors que les travaux ont déjà été réalisés et sur présentation des factures de ces travaux et d’un certificat attestant de la présence antérieure d’amiante.

Article 4

Les charges afférentes à l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par l’institution d'une taxe dont le taux sera fixé par décret et qui sera prélevée sur les bénéfices des entreprises ayant fabriqué et mis en vente de l’amiante sous quelque forme que ce soit.


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