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mis en distribution

le 2008


N° 595

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à réhabiliter l’otectomie

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Jacques CANDELIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 10 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, signée le 18 décembre 1996 par notre pays et entrée en vigueur le 1er mai 2004, a interdit l’otectomie, c’est-à-dire la coupe des oreilles des chiens.

L’objectif initial était de protéger les animaux des interventions chirurgicales non curatives, c’est-à-dire destinées à modifier l’apparence d’un animal pour des raisons esthétiques ou à empêcher sa reproduction. La France est de la sorte à l’avant-garde de la protection des animaux.

Cependant, de manière insidieuse, ce texte a de graves conséquences pour les races de chiens concernées par l’application de l’article 10, avec notamment l’abandon du standard historique des chiens de race ainsi que de l’héritage culturel de notre pays en matière de races canines.

Force est d’admettre que l’interdiction de la coupe des oreilles est source de grands dangers.

On constate tout d’abord une brutale désaffection des amateurs de chiens de race et une chute des ventes. Des races, comme de nombreux chiens de bergers français (Beauceron, Briard, Berger des Pyrénées, Bouvier des Flandres) ou encore le Doberman, sont menacées de disparition à court terme. Ce sont en tout 25 races de chiens qui sont concernés par l’article 10.

L’application stricte du texte de la Convention en France interdit de concours de beauté, de travail et d’exposition, tout chien opéré né après le 1er mai 2004.

Le texte exclut aussi que ces animaux figurent au Livre des Origines Françaises (LOF) de la Société Centrale Canine. Des milliers de chiens de races issus d’une longue et rigoureuse sélection des éleveurs ne sont donc plus confirmables dans leur race et n’ont plus le droit de se reproduire.

Par ailleurs, dans un contexte où nos concitoyens sont très préoccupés par les accidents causés par les « chiens dangereux », il faut noter que ces derniers ne sont pas, la plupart du temps, des chiens de race inscrits au LOF. Augmenter le nombre de ce type de chiens signifie donc courir le risque d’incidents et de drames supplémentaires.

Les autorités devraient de ce fait pousser pour la promotion du vrai chien de race issu de la sélection, seule garantie d’équilibre du caractère et de la bonne intégration de l’animal en société.

L’otectomie n’est en aucun cas un acte esthétique, ni encore moins une pratique barbare. Elle est réalisée pour des raisons de santé et des raisons pratiques, les oreilles naturelles étant en effet souvent source de souffrances.

La pratique de l’otectomie permet de prévenir l’échauffement des conduits auditifs, des otites et des épillets. C’est une mesure d’hygiène élémentaire et indispensable. On sait qu’un chien qui souffre peut devenir agressif et donc dangereux. Il est donc nécessaire de prendre les décisions adéquates afin d’assurer la santé des chiens et la sécurité des personnes, c’est-à-dire la sécurité animale et la sécurité publique.

Cette otectomie n’est pas une pratique barbare, dans la mesure où celle-ci, correctement réalisée, sous anesthésie totale, par des professionnels agréés sur des chiens âgés entre 2 et 3 mois, est totalement bénigne.

Enfin, outre les considérations médicales, on peut ajouter que l’otectomie est une pratique ancestrale et les chiens de bergers français, à titre d’exemple, font partie du patrimoine national. La France doit se donner les moyens de mettre en valeur celui-ci et de le faire perdurer.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’otectomie ne peut être réalisée que par des vétérinaires agréés, dans le respect de la douleur et de l’hygiène. Elle fait obligatoirement l’objet de la délivrance d’un certificat par le vétérinaire.

Les chiens otectomisés doivent être âgés entre deux et trois mois.

Article 2

L’otectomie est laissée au libre choix des propriétaires.


© Assemblée nationale