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mis en distribution

le 7 mars 2008


N° 596

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à attribuer une indemnité forfaitaire aux anciens incorporés de force dans le Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst n’ayant pas participé à des combats,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. André WOJCIECHOWSKI, Patrick BEAUDOUIN, Claude BODIN, Jean-Louis CHRIST, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Alain FERRY, Mme Marie-Louise FORT, MM. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre GRAND, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Antoine HERTH, Francis HILLMEYER, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Pierre LASBORDES, Céleste LETT, François LOOS, Thierry MARIANI, Étienne MOURRUT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, André SCHNEIDER, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER et François VANNSON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Commencée en 2007, la treizième législature s’achèvera en 2012.

À partir de 2009, elle se déroulera parallèlement à la commémoration du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cadre de ce calendrier, l’Alsace et la Moselle commémoreront leurs pages d’histoire spécifique. L’une d’elles concerne l’incorporation de force dans les formations paramilitaires allemandes du Reicharbeitsdienst (RAD) et du Krieghilfsdienst (KHD), instituées en avril 1941 en Moselle et en mai 1941 en Alsace.

En 2011, les survivants du Reicharbeitsdienst et du Krieghilfsdienst seront âgés pour les plus jeunes d’entre eux de 90 ans.

Le député de la treizième législature s’honorerait de régler le contentieux existant aujourd’hui avec cette catégorie de victimes de la seconde guerre mondiale.

L’incorporation de force dans les formations paramilitaires allemandes du Reicharbeitsdienst et du Krieghilfsdienst a concerné au total plus de 45 000 personnes en Alsace et Moselle dont une forte proportion de femmes.

Depuis 1945, la reconnaissance par l’État de ces victimes de la seconde guerre mondiale est le résultat d’un combat associatif incessant.

Assimilés, à l’origine, aux personnes contraintes au travail, les incorporés de force dans le Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst ne bénéficient que des mesures d’indemnisation prévues pour les victimes civiles de la guerre sauf en matière de pensions d’invalidité, pour lesquelles, en application des dispositions de l’article L. 239-2 du code, les anciens du Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst bénéficient de droits identiques à ceux des incorporés de force dans l’armée allemande.

Toutefois, à la suite de l’arrêt Kocher rendu par le Conseil d’État le 16 novembre 1973, il fut admis que les membres des Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst, engagés sous commandement militaire dans des combats, pouvaient se voir attribuer le certificat d’incorporé de force dans l’armée allemande qui leur ouvrait droit à la carte du combattant, à la retraite du combattant et à la rente mutualiste du combattant, ainsi qu’à l’indemnisation versée par la Fondation entente franco-allemande en application de l’accord intergouvernemental du 31 mars 1981.

Le certificat d’incorporé de force dans l’armée allemande leur est accordé lorsque les conditions de l’arrêt Kocher sont remplies, quel que soit le type de formation ou d’emploi des intéressés, dès lors qu’il y a eu affectation à un poste de combat dans une zone d’opération militaire.

Pour les Reicharbeitsdienst, la preuve personnelle de cette participation aux combats est réputée établie par l’affectation à l’une des unités dont les recherches d’archives ont établi qu’elles avaient été engagées dans les batailles. Une liste d’unités combattantes du Reicharbeitsdienst a été publiée.

La prise en compte par la Fondation entente franco-allemande de l’arrêt Kocher a laissé en suspens un dernier contentieux, celui de l’indemnisation par cette fondation des incorporés de force des formations paramilitaires qui n’ont pas participé à des combats.

En juin 1998, sur injonction du secrétaire d’État aux anciens combattants, le comité directeur de la Fondation entente franco-allemande avait approuvé le principe d’une indemnisation des incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes mais elle avait subordonné son intervention à une participation financière de l’État.

Afin de mettre en œuvre cette décision, les services du secrétaire d’État aux anciens combattants procédèrent au recensement des éventuels bénéficiaires entre juin 1998 et le 31 mars 1999. 5 680 furent recensés et reçurent un certificat. L’absence d’inscription de crédits dans le budget du secrétariat d’État des anciens combattants pour l’année 1999 ne permit pas la réalisation de cette décision.

Cinq années plus tard, le 12 mai 2003, une nouvelle réunion de travail à laquelle participaient les parlementaires d’Alsace-Moselle sous la présidence du secrétaire d’État aux anciens combattants aboutissait à une impasse : la Fondation entente franco-allemande revenait sur sa position de 1998 et arguant que ses statuts et son règlement intérieur ne lui permettaient pas d’intervenir dans l’indemnisation des Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst qui n’ont pas participé à des combats.

Dès lors, il est proposé de régler ce contentieux :

• D’une part, en indemnisant chaque ancien incorporé de force dans le Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst qui n’aurait pas participé à des combats, et qui serait vivant au moment du vote de cette loi, à hauteur de 50 % de l’indemnisation perçue par les anciens incorporés de force ayant participé à des combats, c'est-à-dire, 695 €.

• D’autre part, en indemnisant les ayants droit des incorporés de force dans le Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst qui n’auraient pas participé à des combats, qui auraient été recensés en 1998-1999 et qui seraient décédés depuis cette date, à hauteur de 25 % de l’indemnisation perçue par les anciens incorporés de force ayant participé à des combats, soit 348 €.

Le financement de l’indemnisation serait assuré pour une moitié par le budget de l’État et pour l’autre moitié par la Fondation entente franco-allemande.

Compte tenu du nombre de bénéficiaires survivants au moment du vote, l’évaluation du budget est de l’ordre de :

(3 500 x 695) + (2 180 x 348) = 3 191 140 €

Il est rappelé que concernant l’Entente franco-allemande, le secrétaire d’État aux anciens combattants nomme le président et les fonctionnaires de son département ministériel. L’État détient donc la majorité au conseil d’administration. Il ne serait donc pas acceptable que ce conseil refuse d’obéir aux injonctions du gouvernement, d’autant plus que la fondation possède en réserve 11 millions d’euros.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 239-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnisation de 695 € est attribuée aux anciens incorporés de force dans le Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst qui n’ont pas participé à des combats et qui sont vivants au moment de l’entrée en vigueur du présent alinéa. Une indemnisation de 348 € est attribuée aux ayants droit des anciens incorporés de force dans le Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst qui n’ont pas participé à des combats et qui ont été recensés entre juin 1998 et le 31 mars 1999 et qui sont décédés depuis. »

Article 2

Après l’article L. 239-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article L. 239-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 239-2-1. – Le financement des indemnités prévues par l’article précédent est assuré pour moitié par l’État par inscription sur le budget pour 2009.

« L’autre moitié sera assurée en 2009, par la Fondation entente franco-allemande, l’État s’assurant que la Fondation exécutera cette décision. »

Article 3

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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