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mis en distribution

le 25 mars 2008


N° 644

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’institution de gardes écologiques communales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. François SCELLIER et Yves JEGO, Alfred ALMONT, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Philippe BOËNNEC, Loïc BOUVARD, Mme Françoise BRANGET, MM. Bernard BROCHAND, Pierre CARDO, Jérôme CHARTIER, Georges COLOMBIER, Jean-Yves COUSIN, Gilles d’ETTORE, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Alain FERRY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Alain GEST, Charles-Ange GINESY, Didier GONZALÈS, Michel GRALL, Jean-Claude GUIBAL, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Denis JACQUAT, Alain JOYANDET, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Bertrand PANCHER, Bernard PERRUT, Mme Bérengère POLETTI, MM. Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les activités humaines sont génératrices de conséquences multiformes pour l’environnement, tant en milieu rural qu’en milieu urbain.

La croissance des phénomènes d’altération spontanée ou accidentelle de sites naturels, protégés ou non protégés, mais dont l’existence contribue voire est indispensable à la sauvegarde de la biodiversité constitue une préoccupation majeure tant pour les élus que pour leurs concitoyens de plus en plus sensibles à ces questions.

Les atteintes à l’authenticité des paysages naturels et des paysages modelés par la main de l’homme, au cours des siècles, ainsi que du patrimoine bâti, tendent elles aussi à dégrader le cadre de vie de nos concitoyens.

La participation de ces derniers, à l’effort collectif d’identification de ces altérations, à la réflexion sur les mesures à prendre pour y remédier – ainsi que l’ont montré les contributions très nombreuses des Français aux travaux du récent Grenelle de l’environnement –, et enfin à l’élaboration de programmes d’actions à mettre en œuvre avec leur implication volontaire, croît significativement.

Elle doit inciter les pouvoirs publics à rechercher les conditions d’une implication organisée et reconnue, légitimée par un statut, des citoyens désireux de s’engager au service de la cause de l’écologie.

Or, si les dispositions législatives et réglementaires régissent et définissent avec précision les conditions de recrutement et de gestion statutaire de volontaires désireux de s’engager dans le service d’incendie et de secours au plan local ou dans celui de la protection civile, il n’existe aujourd’hui aucune disposition législative ou réglementaire permettant de reconnaître et d’encadrer l’engagement volontaire en matière écologique.

Celles et ceux de nos concitoyens qui participent déjà à des actions de prévention du risque écologique, de traitement des effets des accidents ou catastrophes écologiques entraînant des dégâts aux milieux naturels et aux paysages, de sensibilisation à l’éco-citoyenneté auprès des scolaires ou d’autres segments de la population, doivent pouvoir désormais bénéficier, de manière similaire, d’une reconnaissance de la mission de service public dont ils sont les collaborateurs bénévoles.

L’institution d’un tel statut aurait pour intérêt majeur d’ouvrir le champ de l’action citoyenne volontaire au service de l’intérêt général à un domaine d’intervention auquel se montre très attentif et sensible un nombre considérable de jeunes, lesquels pourraient y trouver un cadre identifié, valorisant, reconnu par la société, facteur d’insertion et d’approfondissement de leur pratique des droits et devoirs de citoyen.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les gardes écologiques communales ont pour objet d’appuyer les services communaux concourant à la protection de l’environnement, s’agissant de tâches de sensibilisation à l’éco-citoyenneté, de veille écologique et d’intervention destinée à la réparation de dommages causés au patrimoine naturel et à la biodiversité. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques écologiques.

Article 2

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une garde écologique communale.

La garde écologique communale est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la garde écologique communale peut être déléguée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental chargé de la gestion des espaces naturels sensibles ou à un établissement public de coopération intercommunale.

Article 3

I. – Les gardes écologiques communales sont composées, sur le principe du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la garde.

II. – L’engagement à participer à la garde écologique communale est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre le maire ou l’autorité territoriale déléguée à cette gestion et le garde. La durée des activités à accomplir au titre de la garde écologique communale ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

III. – Une convention conclue entre l’employeur du bénévole lorsqu’il est salarié et le maire ou l’autorité territoriale déléguée à cette gestion peut préciser les modalités, les durées et les périodes annuelles d’engagement les mieux à même de concilier les impératifs de la garde écologique avec la bonne marche de l’entreprise ou du service.

Article 4

Les personnes qui ont souscrit un engagement à participer à la garde écologique communale sont tenues de répondre aux convocations individuelles et de participer aux missions écologiques qui leur sont assignées.

Article 5

Pendant sa période d’activité dans la garde écologique communale, le bénévole bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de sa participation à la garde.

En cas de dommage subi à l’occasion de sa participation à des missions dans la garde ou à l’occasion desdites missions, il obtient de la commune ou l’autorité déléguée à cette gestion, lorsque la responsabilité de celle-ci dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions de la présente section.

Article 6

Un centre de formation départemental des gardes écologiques est institué dans chaque département. Il a pour vocation d’accueillir à l’occasion d’une session annuelle de formation comptabilisée dans le temps de participation prévu à l’article 3 ci-dessus les bénévoles ayant souscrit un engagement de participation.

La mise à disposition des moyens nécessaires en équipement et en fonctionnement à la gestion du centre de formation départemental est assurée par le conseil général.

Les organisations non gouvernementales ou associations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et ayant le développement durable dans leur objet social peuvent assurer des actions de formations dispensées dans ce centre.

Article 7

La garde écologique communale est engagée, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours.

Par ailleurs, elle peut assurer des actions d’enseignement et de formation en matière d’écologie et de développement durable.

Article 8

Les charges pour les collectivités territoriales qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, par la création pour l’État d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges pour les régimes sociaux qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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