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mis en distribution

le 6 février 2008


N° 653

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative au baptême républicain,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Richard MALLIÉ, Patrick BALKANY, Jean-Louis BERNARD, Mme Arlette FRANCO, M. Michel HERBILLON, Mme Geneviève LEVY, MM. François LOOS, Thierry MARIANI, Daniel SPAGNOU et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le parrainage trouve ses fondements dans la tradition chrétienne. Depuis le concile de Mayence de 819, le baptême et le parrainage constituaient une quasi-obligation pour les parents du nouveau-né. Ces derniers devaient confier à Dieu leur enfant en lui attribuant des protecteurs spirituels. Le parrain est celui qui accueille le nouveau membre de la communauté et qui, ensuite, l’accompagne dans sa vie de chrétien.

Aujourd’hui la notion de parrainage a connu une évolution et se décline sous de nouvelles formes : parrainage d’enfants étrangers, parrainage culturel, parrainage scolaire ou encore parrainage professionnel.

Tandis que dans les années 1970 plusieurs circulaires ont eu pour objet de promouvoir et développer le parrainage associatif, le parrainage républicain n’a aucune reconnaissance légale. Instauré par un décret du 20 prairial an II (8 juin 1794), le baptême républicain n’a plus de consécration normative depuis la IIIe République. Aussi, alors que le parrainage associatif fait l’objet aujourd’hui d’une reconnaissance institutionnelle, le silence des textes sur le baptême républicain interpelle.

Cette situation entraîne un certain nombre de conséquences : aucun cérémonial n’est prévu, et comme les baptêmes ne font pas l’objet d’un enregistrement obligatoire, aucune statistique n’est disponible. De plus, certains maires refusent de célébrer un baptême républicain alors que d’autres se prêtent à la cérémonie, ce qui remet en cause le principe même d’égalité. C’est pourquoi, il convient aujourd’hui de codifier le baptême républicain dans la loi.

Il faut tout d’abord reconnaître une place aux personnes qui font le choix de s’engager moralement aux côtés du parrainé. Au-delà des parents ou alliés de l’enfant, le code civil offre d’ores et déjà au juge la possibilité d’appeler pour faire partie du conseil de famille : « des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant ». Dès lors que le baptême républicain reçoit une reconnaissance législative, les parrain et marraine de l’enfant doivent pouvoir être membres du conseil de famille.

Par ailleurs, en cas de décès des parents ou de déchéance de leur autorité parentale, le juge des tutelles doit être amené à prendre en considération le rôle des marraine et parrain civils. Il est tout aussi légitime de laisser aux parents la liberté de désigner, s’ils le souhaitent, le parrain ou la marraine comme le tuteur de leur enfant.

Au moment du chacun pour soi, l’institutionnalisation d’un lien symbolique entre un enfant et deux adultes est riche de sens. Au nom de la fraternité, l’une des valeurs fondamentales de la Constitution, et dans l’intérêt de l’enfant, il nous faut apporter une réponse républicaine.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après la section III du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, il est inséré une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« du parrainage républicain

« Art. 62-2. – Le père ou la mère d’un enfant mineur peut demander à l’officier d’état civil de la commune de résidence de l’enfant de célébrer son parrainage républicain.

« Sauf opposition de l’un des deux parents, l’officier d’état civil est tenu de célébrer publiquement le parrainage en présence du parrain et de la marraine désignés par celui qui en fait la demande.

« Art. 62-3. – Au jour désigné par le ou les parents, en présence de l’enfant, l’officier d’état civil reçoit la déclaration du parrain et de la marraine qui s’engagent, dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale, à concourir à l’éducation et l’apprentissage de la citoyenneté républicaine du parrainé.

« Le parrainage républicain donne lieu à une inscription au registre d’état civil du parrainé.

« Art. 62-4. – Il est tenu dans chaque commune un registre des parrainages républicains.

« L’acte de parrainage républicain énonce :

« 1° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des père et mère ;

« 2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant parrainé ;

« 3° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;

« 4° La déclaration des père et mère de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l’acte ;

« 5° La déclaration des parrain et marraine d’accepter ce rôle. »

Article 2

I. – L’article 404 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil de famille peut désigner ce tuteur parmi les parrain et marraine civils. »

II. – Dans l’article 409 du code civil, après les mots : « conseil de famille », sont insérés les mots : « les parrain et marraine visés à l’article 62-3 ».


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