Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 14 février 2008


N° 708

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer pleinement les heures complémentaires accomplies dans le cadre de plusieurs contrats de travail,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM.  Frédéric LEFEBVRE, Jérôme CHARTIER, Benoist APPARU, Mme Martine AURILLAC, MM. Jean-Claude BOUCHET, Patrice CALMÉJANE, Éric CIOTTI, Daniel FASQUELLE, Mmes Marie-Louise FORT, Cécile GALLEZ, MMGuénhaël HUET, Paul JEANNETEAU, Mme Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, MMBruno LE MAIRE, Patrick OLLIER, Jean PRORIOL, Bernard REYNÈS, François VANNSON ET Mme Isabelle VASSEUR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il s’agit de permettre aux salariés disposant de plusieurs employeurs, et notamment les étudiants qui peuvent être employés dans le cadre de plusieurs contrats de travail de bénéficier pleinement de l’exonération des heures complémentaires que permet la loi TEPA.

Ainsi, par exemple, un étudiant ayant un contrat de travail de 5 heures chez un employeur et de 7 heures chez un autre employeur bénéficiera respectivement dès la 6e et 8e heure des exonérations prévues par la loi TEPA. Ces heures seront exonérées socialement et fiscalement à concurrence de leur montant et d’une majoration de 25 %.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Lorsqu’un salarié est signataire de plusieurs contrats de travail à temps partiel auprès de différents employeurs, les heures complémentaires sont comptabilisées par contrat de travail et ouvrent droit au bénéfice des dispositions prévues par le 2° du I de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État et les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création, respectivement, de taxes additionnelles aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale