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mis en distribution

le 3 mars 2008


N° 727

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à limiter les dépenses de communication

dans le budget des collectivités territoriales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dépenses de communication dans le budget des collectivités territoriales ne cessent d'augmenter et celles-ci ne sont pas toujours très lisibles ni justifiées auprès des citoyens.

À l’heure de la nécessaire maîtrise des finances publiques et de la dépense publique, il apparaît que les dépenses de communication et de relations publiques doivent pouvoir être contrôlées et rationalisées. Or tel n'est pas le cas aujourd'hui.

La présente proposition de loi vise à encadrer ces dépenses afin de permettre une meilleure gestion des finances publiques locales.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-6-1. – Les dépenses annuelles de communication des collectivités territoriales n'excèdent pas 0,3 % de leur budget global. »


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