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mis en distribution

le 3 avril 2008


N° 748

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger le droit à l’information en assurant le libre accès, à la télévision et à la radio, aux principaux moments d’événements sportifs réguliers comme le championnat de France de football,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mmes Marie-George BUFFET, Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le dernier appel d’offres de la Ligue de football professionnel a exclu les chaînes de télévision en accès libre de tout droit de diffusion de matchs et de résumés de matchs du championnat de France de football. Les grandes chaînes généralistes n’auront que le droit de diffuser 90 secondes en résumé de chaque grande journée de championnat. Ce sont des millions de supporters, de passionnés de football, de simples téléspectateurs qui seront l’année prochaine privés du droit de regarder gratuitement, le dimanche, les buts et les principales actions de la journée de championnat de la veille. Ce petit plaisir dominical sera l’année prochaine réservée aux seules personnes ayant accepté de payer, - et même eu les moyens – de payer un abonnement à une chaîne de télévision ou à un opérateur de téléphonie.

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit déjà, en son article 20-2, que « les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision en accès libre. La liste des événements d’importance majeure est fixée par décret en Conseil d’État ».

Cette loi oblige, au cas où le cessionnaire des droits à l’image d’un événement sportif « majeur » serait une chaîne cryptée ou payante, à remettre ces droits sur le marché, afin qu’ils puissent être cédés à une chaîne en libre accès, ou alors à diffuser cet événement en libre accès.

Ces événements sportifs majeurs se réduisent, en vertu du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, aux grandes finales et aux grandes manifestations sportives internationales. Ils excluent les résumés des événements sportifs réguliers, comme les grands championnats, pourtant tout aussi populaires.

Devant les menaces que le dernier appel d’offres de la Ligue de football professionnel fait courir sur le droit à l’information, il convient d’étendre le principe de libre accès audiovisuel des grands événements sportifs énoncé par l’article 20-2 de la loi de 1986 : les principaux extraits de chaque journée d’événements sportifs réguliers, entre 5 et 10 minutes d’images par journée de championnat par exemple, devraient pouvoir être diffusés librement par les grandes chaînes généralistes.

Tel est l’objet de l’article premier de cette proposition de loi.

La loi sport de 1984, amendée en 1992 prévoyait que la cession de droits d’exploitation de manifestations sportives ne pouvait faire obstacle à l’information du public. La loi Buffet n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives avait étendu ce principe en autorisant les radios à diffuser, en direct et en différé, le commentaire oral de compétitions et manifestations sportives.

Ces principes ont été considérablement amoindris dans le code du sport créé par l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport.

L’article 3 de cette proposition de loi vise donc à rétablir la version initiale de la loi sur le sport, afin notamment de garantir le droit à l’information des stations de radio.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les résumés complets d’information de chaque journée de grands événements sportifs réguliers ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité d’en suivre l’évolution régulière sur un service de télévision à accès libre. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« La liste de ces événements sportifs d’importance majeure et des résumés d’information de chaque journée de grands événements sportifs réguliers est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2

Dans l’article L. 333-9 du code du sport, après les mots : « événements sportifs d’importance majeure », sont insérés les mots : « et les résumés d’information de chaque journée de grands événements sportifs réguliers ».

Article 3

L’article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-7. – La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres services de communication audiovisuelle.

« Le vendeur ou l’acquéreur de ces droits ne peuvent s’opposer à la diffusion, par d’autres services de communication audiovisuelle en accès libre, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse.

« Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d’information.

« Leur diffusion s’accompagne dans tous les cas d’une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition.

« La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication au public ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »


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