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mis en distribution

le 3 avril 2008


N° 762

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2008.

PROPOSITION DE LOI

instaurant une indemnité minimale
pour les
maires de petites communes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Françoise BRANGET,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi instaure une indemnité minimale pour les maires de petites communes.

Le code général des collectivités territoriales détermine le taux maximal des indemnités des élus locaux « par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ».

L’article L. 2123-20-1 prévoit que lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. L’indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l’article L. 2123-23. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, le conseil municipal peut en décider autrement.

En pratique, dans les petites communes, le conseil municipal décide souvent de ne pas allouer d’indemnité aux élus en raison de la faiblesse des ressources financières communales.

Pourtant, l’investissement du maire dans une petite commune n’est pas négligeable. L’élu rural est directement sollicité pour tout ce qui concerne la vie quotidienne de ses concitoyens et de la commune, sans pour autant disposer de services administratifs conséquents. Le versement d’une indemnité est tout à fait légitime.

Cette proposition de loi entend donc prévoir qu’une indemnité minimale soit automatiquement allouée au maire dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liberté du conseil municipal de fixer le montant de l’indemnité, dans les conditions du code général des collectivités territoriales, est préservée. Mais cette liberté serait encadrée puisque le maire ne pourrait pas recevoir d’indemnité inférieure à celle allouée aux adjoints dans des communes similaires. Eu égard à ses responsabilités, il est pertinent que l’indemnité d’un maire reste supérieure à celle d’un adjoint.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au taux maximal de celle prévue à l’article L. 2123-24 pour les adjoints au maire d’une commune ayant le même nombre d’habitants. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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