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mis en distribution

le 6 mai 2008


N° 764

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter les risques sanitaires liés à la généralisation
de la pratique du
« piercing » et du tatouage,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Valérie BOYER, MM. Élie ABOUD, Alfred ALMONT, Mmes Brigitte BARÈGES, Sylvia BASSOT, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Roland BLUM, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Yves BONY, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Yves BUR, François CALVET, Pierre CARDO, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Alain Cousin, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Gilles D’ETTORE, Jean-Claude FLORY, Mmes Marie-Louise FORT, Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. Georges GINESTA, François GROSDIDIER, Mme Pascale GRUNY, M. Louis GUÉDON, Mme Françoise GUÉGOT, M. Michel HERBILLON, Mmes Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, M. Denis JACQUAT, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Christian KERT, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Mme Josette PONS, M. Marc LE FUR, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Mme Christine MARIN, MM. Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Philippe MEUNIER, Mme Marie-Anne MONTCHAMP, MM. Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges MOTHRON, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Bernard PERRUT, Mmes Bérengère POLETTI, Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Mme Valérie ROSSO-DEBORD, MM. Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Mme Isabelle VASSEUR, MM. Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mode du tatouage et du perçage corporel, appelé « piercing », est à l’origine de fréquents incidents et complications dont la multiplication ne peut que préoccuper les autorités chargées de protéger la santé publique. Ces pratiques consistent en des effractions cutanées ou de muqueuses susceptibles d’entraîner des infections et des complications parfois très graves. Le « piercing » est en outre effectué en vue de l’introduction d’objets dont la présence peut provoquer des allergies. Certaines opérations particulièrement agressives, présentent de réels dangers et conduisent souvent les intéressés à recourir, sans intervention médicale, à des antalgiques, anti-inflammatoires ou antibiotiques.

Le cadre juridique dans lequel ces activités sont pratiquées est trop peu contraignant. Des normes européennes et des dispositions du code de la santé publique imposent des restrictions à l’utilisation de certains produits pour la fabrication des objets implantés ou la réalisation des tatouages, mais ces opérations s’effectuent actuellement sans réel contrôle.

Un décret n° 2008-149 du 19 février 2008 est venu récemment imposer aux professionnels concernés quelques obligations, comme la déclaration d’activité, les obligations de formation de l’opérateur et d’information des patients ainsi que l’exigence d’une autorisation parentale écrite pour les opérations pratiquées sur les mineurs.

Ces mesures peuvent utilement contribuer à limiter les risques inhérents à certaines opérations, mais ne sont pas à la hauteur des dangers auxquels s’exposent les patients. On observera par exemple que l’utilisation de matériel à usage unique n’est imposée par les textes que dans des cas précis alors qu’elle devrait être systématique. Par ailleurs, certaines des procédures rendues obligatoires comme l’exigence d’une autorisation écrite des personnes exerçant l’autorité parentale risquent de revêtir une portée purement formelle et n’offrent pas une protection suffisante en l’absence d’autres précautions.

C’est pourquoi il vous est proposé d’instituer un régime d’autorisation préalable des activités de tatouage et de perçage. Cette autorisation ne serait délivrée qu’aux personnes ayant acquis la formation nécessaire. Un contrôle effectif des locaux dans lequel ces activités s’exercent serait également assuré. L’information précise des patients, et le cas échéant, des personnes exerçant sur ces derniers l’autorité parentale, sur les risques encourus serait rendue obligatoire et les opérateurs seraient tenus d’établir et de conserver les documents retraçant les opérations qu’ils ont effectuées.

Des dispositions assouplies sont prévues uniquement pour le perçage des lobes des oreilles, actuellement effectué par les bijoutiers, mais il serait établi une liste des opérations interdites, en raison de la fréquence et de la gravité des complications qu’elles sont susceptibles d’entraîner.

Tels sont les motifs de la proposition de loi suivante, qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
AUX OPÉRATIONS DE TATOUAGE ET DE PERÇAGE

« Chapitre Ier

« Règles générales

« Art. L. 1351–1. – Nul ne peut pratiquer d’opération de tatouage ou de perçage de la peau ou des muqueuses du corps humain en dehors de l’exercice d’une profession de santé sans y avoir été autorisé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1351–2. – L’autorisation prévue à l’article L. 1351-1 est délivrée pour une durée maximale de deux ans et renouvelable. Elle ne peut être délivrée et renouvelée qu’aux personnes ayant satisfait aux épreuves sanctionnant une formation théorique et pratique définie par décret et portant notamment sur :

« – les règles d’hygiène et d’asepsie ;

« – les risques liés aux opérations en cause et la réglementation qui s’y applique ;

« – les gestes d’urgence.

« Art. L. 1351–3. – À l’exception du perçage du lobe de l’oreille, les opérations visées au présent chapitre ne peuvent être effectuées que dans des locaux satisfaisant aux normes définies par un arrêté ministériel et agréés, pour une durée limitée, par le représentant de l’État dans le département. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 1351-4. – Préalablement à l’exécution de toute opération de perçage ou de tatouage, l’opérateur doit délivrer au client ou à son représentant légal un document d’information comportant les mentions prévues par un arrêté du ministre chargé de la santé.

« L’opération ne peut être effectuée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la remise du document d’information mentionné à l’alinéa précédent.

« Art. L. 1351-5. – Toutes les opérations de perçage ou de tatouage doivent donner lieu à l’établissement d’un document nominatif, remis à l’intéressé et le cas échéant à son représentant légal, décrivant l’opération effectuée et comportant les mentions définies par décret. Un registre de ces opérations est tenu à la disposition des agents, officiers de police judiciaire fonctionnaires mentionnés à l’article L. 1352-2.

« Art. L. 1351-6. – Les opérations de tatouage et de perçage ne peuvent être effectuées sur les mineurs. Cette interdiction ne s’applique pas au perçage des lobes des oreilles, qui peut être effectué sur des mineurs de plus de douze ans sous réserve de l’autorisation écrite des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur et de la présence effective de ces derniers lors de l’opération, et dans des conditions précisées par décret.

« Art. L. 1351-7. – Un arrêté fixe la liste des opérations de tatouage et de perçage interdites.

« Chapitre II

« Dispositions pénales

« Art. L. 1352-1. – Les infractions aux dispositions du chapitre premier sont constatées par les agents et officiers de police judiciaire ainsi que par les agents et fonctionnaires du ministère de la santé et des collectivités territoriales assermentés et habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1352-2. – Les infractions aux dispositions du chapitre premier et le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 1352-1 sont punis de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »


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