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mis en distribution

le 25 avril 2008


N° 766

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mars 2008.

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

relative à la procédure d’urgence
dans la
Constitution française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Richard MALLIÉ, Michel LEZEAU, Alfred ALMONT, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Yves BONY, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique CAILLAUD, Georges COLOMBIER, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Bernard DEPIERRE, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Marc FRANCINA, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. SAUVEUR GANDOLFI-SCHEIT, Bernard GÉRARD, Didier GONZALÈS, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Antoine HERTH, Francis HILLMEYER, Mme FRANÇOISE HOSTALIER, MM. Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Jacques LAMBLIN, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Mme Geneviève LEVY, MM. Gérard LORGEOUX, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Pierre MORANGE, Bertrand PANCHER, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, André SCHNEIDER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, ALAIN SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Yves VANDEWALLE, Mme Isabelle VASSEUR, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l’article 45 de la Constitution, le Gouvernement peut déclarer l’urgence. Cette déclaration signifie que : « Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. »

Tout d’abord, il apparaît que le recours à la « déclaration d’urgence » tend à s’accroître, ce qui nuit à l’une des missions principales de la navette parlementaire qui est d’améliorer la qualité des textes en discussion.

Il apparaît donc important et nécessaire d’encadrer cette procédure afin que les deux assemblées puissent opposer, ensemble, leur veto à cette déclaration avant même le début de la discussion dans la première des deux chambres.

Rééquilibrer les institutions suppose de renforcer le Parlement en donnant à ce dernier une plus grande maîtrise dans la conduite de ses travaux. Une telle mesure permettrait de tendre vers cet objectif.

Par ailleurs, Gilles Léveillée remarque avec justesse : « Il n’y a pas que les mots pour la compréhension, mais un mot juste peut parfois tout changer. » L’emploi d’un mot est lourd de sens. Utiliser un terme plutôt qu’un autre est un choix qui s’appuie sur la richesse de la langue française.

Ceci étant, cette notion d’« urgence » renvoie à une forme de précipitation, voire d’impréparation. Lorsque cette procédure est évoquée, bon nombre de nos concitoyens imaginent tout et son contraire. En effet, même si cette notion s’utilise couramment dans notre quotidien, elle est connotée négativement lorsqu’elle intervient dans le domaine législatif.

La notion d’« urgence » ne correspond donc pas à la procédure qu’elle est censée définir et porte clairement à confusion. Par conséquent, je propose également de remplacer le terme « urgence » par le terme de « procédure accélérée » et de clarifier ainsi la situation présente.

Tel est le double objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – L’article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi rédigé :

« Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

« Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré la procédure accélérée, sans que les deux assemblées s’y soient opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. »

II. – Au troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958, le terme : « urgence » est remplacé par : « procédure accélérée ».


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