Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 13 mai 2008


N° 794

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier pour l’employeur la procédure de vérification de l’existence d’une autorisation de travail dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Thierry MARIANI, Jean-Paul ANCIAUX, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Michel BOUVARD, Bernard BROCHAND, Mme Chantal BRUNEL, MM. Jean-François CHOSSY, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Olivier DASSAULT, Gilles D’ETTORE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Éric DIARD, michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORS, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Mme Arlette FRANCO, MM. Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Claude GOASGUEN, Didier GONZALÈS, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, M. Antoine HERTH, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEZEAU, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Hervé MARITON, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, M. Philippe Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Axel PONIATOWSKI, Mme Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il convient tout d’abord de rappeler ce qu’est un emploi saisonnier, ses conditions et applications.

Un travail est considéré comme saisonnier lorsqu’il est effectué chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qu’il est suivi d’une phase d’inactivité dans le secteur professionnel considéré. Si les travaux relatifs aux vacances scolaires et au tourisme sont souvent prisés par jeunes et étudiants, les travaux dits agricoles offrent une sociologie plus large de salariés.

On estime aujourd’hui à 2 millions le nombre de travailleurs saisonniers déclarés en France, nombre non négligeable, signe d’un véritable besoin et d’une réelle activité économique.

Les emplois saisonniers dits agricoles répondent à de réelles particularités. Ainsi les vendanges. Les dates de vendanges en France s’étalent généralement entre septembre et octobre. Restent des exceptions : les vendanges 2003 ont eu lieu au mois d’août, conséquence de la canicule.

Si le choix de la date est stratégique pour le viticulteur – il détermine la qualité de son vin – et bien que vendangeant depuis l’Antiquité, l’homme ne sait pas toujours déterminer avec certitude le moment idéal de la récolte. Ce choix est en fait soumis à des variations liées à d’autres paramètres tels que la zone de production (la maturation est plus précoce pour les vignes exposées au sud), les conditions climatiques (sous les latitudes plus élevées, la maturation du raisin est plus tardive), le cépage (les cépages blancs mûrissent en général avant les cépages rouges), le type de vin recherché étant déterminé par la plus ou moins grande teneur de certains éléments.

D’où des dates d’embauches incertaines, pouvant varier de quelques jours à plusieurs semaines, sachant que dans tous les cas, les agriculteurs, viticulteurs ou autres auront un besoin de main d’oeuvre effective et réactive.

Or, l’activité des travailleurs saisonniers étrangers est essentiellement agricole (97,2 % en 2006).

En effet, les employeurs français qui n’ont pu pourvoir leur emploi malgré une recherche active de main d’œuvre locale peuvent déposer auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) une demande d’introduction de main-d’œuvre saisonnière étrangère.

Le flux de ces travailleurs saisonniers a diminué jusqu’en 1999, année à partir de laquelle il y a une reprise de l’augmentation des effectifs. La croissance est forte entre 2000 et 2002 (30,7 % en moyenne annuelle) pour atteindre 17 204 saisonniers en 2006. Il se compose essentiellement de Polonais et de Marocains du fait d’accords de main-d’œuvre passés entre la France et ces deux pays, mais aussi de l’ouverture aux nouveaux États membres de l’Union européenne à la liste des métiers en tension.

Les travailleurs saisonniers ont un statut à part : leur contrat a, en principe, une durée maximale de six mois, exceptionnellement prolongé à huit mois, sur une période de douze mois consécutifs. Ce contrat de travail, visé par les services de l’emploi, vaut alors autorisation de travail. Cette dérogation a été supprimée par la loi immigration et intégration.

Quelle que soit la durée du contrat, lorsque les travailleurs saisonniers sont ressortissants d’un État avec lequel la France a passé un accord bilatéral, tel l’accord relatif aux travailleurs saisonniers du 20 mai 1992 avec la Pologne, c’est l’ANAEM, Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations, qui se charge de la prise en charge des frais d’acheminement des salariés étrangers et de l’organisation de leur venue.

La loi du 24 juillet 2006 et le décret du 11 mai 2007 ont introduit une procédure de vérification de l’existence d’une autorisation de travail par l’employeur dans le cadre d’une embauche d’un travailleur étranger. En effet, selon l’article L. 5221-8 du code du travail, « l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariale en France ».

Si les employeurs se doivent d’embaucher des personnes en règle ils n’ont pas pour autant les connaissances et le temps nécessaire à la vérification des différents titres de séjour existants. Il a donc été prévu qu’ils s’assurent auprès du préfet du département concerné que le titre de séjour présenté est bien valable.

Cette demande doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche.

Le préfet quant à lui notifie sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, l’obligation est alors considérée comme remplie.

La présente proposition de loi vise à assouplir cette procédure dans le cadre du travail saisonnier. En effet, le délai de notification de réponse de deux jours avant de procéder à l’embauche effective de l’étranger peut être particulièrement handicapant. Les raisons propres aux emplois saisonniers ayant déjà été évoquées il n’est pas nécessaire de les rappeler ici.

Il est donc proposé une exception au dispositif mis en place en 2006 pour le travail saisonnier : l’embauche pourra être effective dès la transmission de la copie du titre valant autorisation de travail à la préfecture.

Bien évidemment, si la préfecture fait savoir à l’employeur que ce titre est faux, il devra immédiatement mettre fin au contrat de travail, sans pouvoir cependant être poursuivi pour embauche de salariés sans titre de travail pendant la période intermédiaire entre la transmission à la préfecture et la réponse de cette dernière.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 5221-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat de travail concerne un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 12422, l’employeur n’est pas tenu d’attendre la réponse de l’administration pour procéder à l’embauche du travailleur étranger. »


© Assemblée nationale