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mis en distribution

le 2 juillet 2008


N° 801

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’obligation domiciliaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. André WOJCIECHOWSKI, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Philippe BOËNNEC, Mme Françoise BRANGET, MM. Xavier BRETON, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Pierre CARDO, Olivier CARRÉ, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Jacques GAULTIER, Didier GONZALÈS, Philippe GOSSELIN, Jean-Claude GUIBAL, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Jean-Louis LÉONARD, Thierry MARIANI, Philippe MARTIN, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Jean PRORIOL, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Mme Isabelle VASSEUR et M. Patrice VERCHÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'application de l'obligation de déclaration domiciliaire dans des pays comme l'Allemagne ou la Belgique témoignent de l'intérêt et de l'efficacité de ce système.

En France, trois ordonnances prises par les autorités allemandes en 1883 prévoient l'obligation pour toute personne amenée à fixer sa résidence principale en Alsace-Moselle, d'en faire la déclaration aux autorités locales. Depuis lors, les communes des trois départements concernés tiennent des fichiers domiciliaires.

La présente proposition de loi tend à rendre cette disposition applicable sur l’ensemble du territoire national.

Eu égard aux dispositions législatives actuelles, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l'exception des ressortissants étrangers, en vertu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947. L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile, uniquement à des fins probatoires. Les nouveaux habitants d'une commune ont toutefois l'occasion de se rendre spontanément à la mairie à l'occasion d'un changement de résidence, pour accomplir diverses formalités, notamment l'inscription sur les listes électorales.

Précédemment proposée, elle est pour autant restée lettre morte notamment compte tenu : « du caractère constitutionnel des principes de liberté individuelle et de liberté d'aller et venir, il ne paraît pas possible d'instaurer une obligation déclarative générale de changement de domicile. Cette obligation serait vraisemblablement considérée comme disproportionnée au regard des motifs d'intérêt général qui la fonderaient. »

Or les motifs la fondant sont plus que légitimes et son application quasi unanime en Europe laisse supposer le bien fondé de la requête.

De plus, les dernières élections législatives l’ont une nouvelle fois prouvé, une grande majorité de maires recommandent toujours l’obligation domiciliaire.

L’objectif : mieux accueillir les nouveaux arrivants, gérer diverses taxes et redevances, assurer une planification efficace des effectifs scolaires, des vaccinations ou encore mettre à jour les listes électorales.

Alors que la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 souligne pour certains une évolution notoire, la réalité pratique démontre que cette disposition n’éradique pas le problème constant.

En effet, l’article 3-5 de cette loi habilite le Gouvernement à simplifier le droit, pour permettre aux usagers qui le souhaitent de déclarer en une seule opération aux autorités administratives leur changement d'adresse ou de situation familiale.

Il est toujours question de commodités à l’égard de l’administré sans force contraignante.

Il s’agit d’harmoniser les intérêts des administrés et des communes tout en s’alignant à une disposition européenne, je vous invite à être cosignataire de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 103. – Le transfert de la résidence principale d’un particulier d’une commune à une autre au sein du territoire national s’accompagne obligatoirement pour ce dernier par une déclaration domiciliaire à effectuer auprès des services civils de la commune adoptante.

« Cette déclaration consiste :

« – pour l’administré, à disposer d’un récépissé d’enregistrement communal nécessaire et suffisant pour toute formalité complémentaire à accomplir ;

« – pour la commune, au recueil des éléments relatifs à l'identité, à la date de naissance, à l'adresse et à la composition du foyer des personnes nouvellement installées.

« Le recueil d'informations par la commune ci-dessus mentionné devra respecter les dispositions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée.

« Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil.

« La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. »

Article 2

La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L'article 105 du code civil est abrogé.


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