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mis en distribution

le 2 juillet 2008


N° 802

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à créer un fonds d’indemnisation au bénéfice
des
communes pour les frais liés à l’instruction
des
passeports et cartes d’identité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. André WOJCIECHOWSKI, Alfred ALMONT, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Patrice CALMÉJANE, Olivier CARRÉ, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, René COUANAU, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Mme Sophie DELONG, MM. Gilles D’ETTORE, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Bernard GÉRARD, Didier GONZALÈS, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre GRAND, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Jacques LE NAY, Jean-Louis LÉONARD, Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN, MM. Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Philippe ARMAND MARTIN, Christian MÉNARD, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Pierre SCHOSTECK, Mme Isabelle VASSEUR, MM. Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il ressort de l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales que les dépenses à la charge de l'État ou d'un établissement public à caractère national ne peuvent être imposées directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.

Or, deux décrets, le premier en date du 25 novembre 1999 relatif aux cartes nationales d’identité et le second en date du 26 février 2001 aux passeports, organisent le transfert aux communes du traitement des demandes de délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports.

Ces dispositions réglementaires viennent de faire l’objet d’une annulation par le Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales en indiquant clairement que l’illégalité commise par le pouvoir réglementaire est de nature à engager la responsabilité de l’État sous réserve pour la commune d’établir la réalité du préjudice et le lien de causalité direct.

Ainsi, par arrêt de principe du 14 septembre 2007, le Conseil d’État a confirmé un arrêt rendu par la cour administrative de Lyon, lequel a accordé à la ville de Villeurbanne 611,812 € d’indemnités pour le traitement des demandes de carte Nationales d’identité et 282,331 €, pour le traitement des demandes de passeport, le tout sur une période de cinq ans.

En fait, le préjudice correspond aux frais de personnel et le lien de causalité est logique.

Il y a fort à penser que les communes, compte tenu de cette jurisprudence, vont successivement se manifester pour réclamer des indemnités.

Ainsi, eu égard à cette prise de position du Conseil d’État, susceptible d’être à l’origine d’un engorgement, déjà considérable, des tribunaux administratifs, les législateurs que nous sommes doivent réagir.

La charge financière découlant de ce transfert de compétences doit nécessairement revenir à la charge de l’État. Aussi, je vous propose d’être cosignataire de cette proposition de loi tendant à créer un fonds d’indemnisation au bénéfice des communes pour les frais liés à l’instruction des passeports et cartes d’identité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonds d’indemnité, à la charge de l’État, est prévu pour compenser les frais exposés par les collectivités territoriales pour assurer le traitement des instructions de demandes de carte nationale d’identité et de passeport. »

Article 2

Le fonds d’indemnité prévu à l’alinéa précédent sera mis en œuvre six mois après promulgation de la présente loi.

Article 3

La charge pouvant résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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