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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 21 avril 2008


N° 812

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI

modifiée par le sénat,

relative aux conditions de commercialisation
et d’utilisation de certains
engins motorisés,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture , dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 632, 371, 663 et T.A. 95.

Sénat : 197, 256 et T.A. 73 (2007-2008).

Article 1er

Dans le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la route, les mots : « ou un quadricycle à moteur qui n’a pas fait l’objet d’une réception ou qui n’est plus conforme à celle-ci » sont remplacés par les mots : « , un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n’est plus conforme à celle-ci ».

Article 2

L’article L. 321-1-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. – Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d’une contravention de la cinquième classe.

« Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret.

« Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l’objet d’une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d’une association sportive agréée est autorisée.

« Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d’une contravention de la cinquième classe.

« Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d’une association sportive agréée.

« Est puni d’une contravention de la cinquième classe le fait d’utiliser ou de favoriser l’utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.

« La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

« La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »

Article 3 (nouveau)

Après l’article L. 321-1-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-2. – Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l’autorité administrative. Un numéro d’identification lui est délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.

« Chacun de ces véhicules doit être muni d’une plaque fixée en évidence et portant le numéro d’identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d’une pratique sportive.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 4 (nouveau)

Après l’article L. 321-4 du code de la route, sont insérés deux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-5. – Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l’article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

« Art. L. 321-6. – Les personnes morales coupables des contraventions définies à l’article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l’article 131-16 du code pénal. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 avril 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


© Assemblée nationale