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mis en distribution

le 6 mai 2008


N° 838

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la création d’officines de pharmacie

pour répondre aux besoins de santé des habitants,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Yvan LACHAUD, Francis HILLMEYER, François ROCHEBLOINE, Olivier JARDÉ, Jean-Luc PRÉEL, Marc VAMPA, Philippe VIGIER, François SAUVADET, Philippe FOLLIOT, Jean-Marie MORISSET, Lionel TARDY, Philippe BOËNNEC, Mme Josette PONS, MM. Jacques Alain BÉNISTI, Bertrand PANCHER, Gérard LORGEOUX, Jean-Marc NESME, Dominique DORD, Thierry LAZARO, Christophe GUILLOTEAU, Guy TEISSIER, Michel VOISIN, Jean-Pierre NICOLAS, Pierre CARDO, Francis SAINT-LÉGER, Jean-François CHOSSY, Gérard HAMEL, Jean-Yves BONY, François SCELLIER, Alain SUGUENOT, Mme Chantal BRUNEL, M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Mmes Martine AURILLAC, Arlette FRANCO, MM. Éric STRAUMANN, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Étienne MOURRUT, Michel LEZEAU, Louis COSYNS, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jacques REMILLER, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre GRAND, Éric RAOULT, Mme Béatrice PAVY, MM. Patrick BEAUDOUIN, Dominique LE MÈNER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Claude BEAULIEU, Daniel FASQUELLE, Alain MARTY, Alfred ALMONT et Bruno SANDRAS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la loi du 27 juillet 1999 a eu le mérite de donner un cadre clair au délicat problème des créations d'officine de pharmacie, elle ne répond cependant pas à tous les besoins, en zone urbaine comme en zone rurale. En effet, selon l’article L. 5125-11, toute création d'officine repose uniquement sur la base arithmétique de la population municipale totale officiellement dénombrée par les recensements.

C’est ainsi que, dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000. Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. Enfin, aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ou lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.

Ces dispositions sont préjudiciables aux habitants de communes de moins de 2 500 habitants, aux populations rurales qui ont, au nom de l’égalité d’accès de tous les Français au service public, droit à l’accès au service de santé.

Elles génèrent également des dysfonctionnements dans les zones urbaines, puisqu’il existe aujourd’hui dans notre pays des quartiers totalement dépourvus d’officines de pharmacie et qu’au regard de l’article 5125-11 du code de la santé publique (fixant le critère d’une officine pour 3 000 habitants) il n’est pas possible d’accorder de nouvelle licence à un pharmacien souhaitant s’y installer. De fait, dans les villes de plus de 30 000 habitants, aucun article ne prévoit le nombre d’habitants minimum situés dans le quartier d’accueil d’une officine de pharmacie.

C’est ainsi que plusieurs milliers de personnes se trouvent privées de l’accès normal aux médicaments. Cette situation est d’autant plus grave quand il s’agit de personnes âgées, de personnes en situation de détresse sociale. Au-delà de la question du maillage territorial des officines de pharmacie, c’est alors un impératif de cohésion sociale qui est en jeu.

Une modification de la loi est donc nécessaire, d’autant que l’article L. 5125-3 de ce même code prévoit que « les créations, transferts et regroupements d’officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines ». Quand un nombre important de personnes (le seuil étant fixé à 2 500 habitants) n’ont pas accès aux médicaments, la loi doit donner au représentant de l’État dans le département, par dérogation, la possibilité de modifier le plan de répartition des officines pharmaceutiques et d’attribuer une licence afin d’assurer la réponse aux besoins de santé de la population concernée.

Le code de la santé publique, en son article L. 5125-14, prévoit déjà ce type de dérogation en disposant que « le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, ne peut être accordé que lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone ». C’est un motif du même ordre qui justifie dans cette proposition de loi la dérogation accordée au représentant de l’État dans le département.

Cette proposition de loi a pour objet, en accordant la possibilité de créer une officine de pharmacie en dérogeant aux seuils de population prévus dans la loi de 1999 qui est donc indispensable, de répondre aux besoins de la population et de leur offrir les services auxquels ils ont droit.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 5125-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut décider la création d’une officine quand l’approvisionnement normal en médicaments n’est pas assuré dans une zone d’au moins 2 500 habitants. »


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