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mis en distribution

le 6 août 2008


N° 841

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de la déclaration de patrimoine
des
maires et des adjoints au maire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thierry MARIANI, Alfred ALMONT, Jacques Alain BÉNISTI, Émile BLESSIG, Chantal BRUNEL, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, Gérard CHERPION, Philippe COCHET, Marie-Christine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Bernard DEPIERRE, Jean-Marie DEMANGE, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Philippe FOLLIOT, Arlette FRANCO, Yves FROMION, Claude GATIGNOL, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Françoise HOSTALIER, Didier JULIA, Christian KERT, Yvan LACHAUD, Pierre LASBORDES, Michel LEZEAU, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARC, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jacques MASDEU-ARUS, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, François ROCHEBLOINE, François SCELLIER, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Christian VANNESTE, François VANNSON, Philippe VIGIER, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un souci permanent d’assurer une plus grande transparence de la vie politique, la loi du 11 mars 1988 a institué un mécanisme permettant d’apprécier l’évolution de la situation patrimoniale de certains élus politiques et dirigeants d’organismes publics. Le but affiché était de s’assurer que les personnes assujetties n’avaient pas bénéficié d’un enrichissement anormal du fait de leur fonction.

La transparence est en effet une des conditions essentielles du bon fonctionnement d’une démocratie moderne.

La loi prévoit que le titulaire d’un des mandats cités doit adressé, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens indivises, ainsi qu’éventuellement ceux de la communauté ou les biens réputés indivis, dans les conditions prévues par l’article L. 135-1 du code électoral.

Les élus sont ensuite tenus, pendant toute la durée de leur mandat, de communiquer à la commission toutes les modifications substantielles de leur patrimoine.

Une nouvelle déclaration doit être déposée auprès de la Commission deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat de l’élu, ou en cas de dissolution ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, et ce dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

La présente proposition de loi concerne tout particulièrement les maires et leurs adjoints. L’article 2 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique étend, entre autres, le champ des personnes astreintes à cette déclaration de patrimoine, aux maires des communes de plus de 30 000 habitants. La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégation de service public étend elle cette obligation aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature du président de l’exécutif.

Un seuil est donc posé, excluant de toute déclaration de patrimoine, les maires des communes de moins de 30 000 habitants et les adjoints des communes de moins de 100 000 habitants.

La présente proposition de loi entend donc étendre le champ d’application de la déclaration de patrimoine aux maires des communes de plus de 3 500 habitants, et aux adjoints au maire des communes de plus de 30 000 habitants.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier aliéna de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

« Le titulaire d’un mandat de représentant français au Parlement européen, d’une fonction de président de conseil régional, de conseil général, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général d’un département, de président élu d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 3 500 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral. »

Article 2

Le deuxième alinéa du même article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi rédigé :

« La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 30 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires respectivement d’une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. »

Article 3

L’article L. 234 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peut également être déclaré inéligible pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le maire ou adjoint au maire visé au deuxième aliéna de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l’article 441–1 du code pénal. »


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