Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 29 juillet 2008


N° 872

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

portant création des Maisons de services au public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a, dans son titre IV, prévu la création de maisons des services publics.

Ce concept est particulièrement adapté au milieu urbain (quartiers, banlieues, ...).

Or en milieu rural, les professionnels et les associations peuvent apporter une contribution importante au maintien du tissu social.

Ces services qui n’appartiennent pas directement à des missions de services publics ne peuvent intégrer les maisons des services publics.

De nombreux professionnels, d’activités libérales ou commerciales, n’hésitent pas à desservir des zones rurales mais ne peuvent y conserver des bureaux. Ce phénomène a tendance à s’amplifier très rapidement et concourt à la désertification toujours un peu plus forte du monde rural, en éloignant la possibilité de services de proximité.

C’est pourquoi il convient d’aller au-delà du dispositif des maisons des services publics. En effet, les maisons de services au public (MSAP) doivent pouvoir réunir, dans un même lieu, services publics ou privés et des associations et disposer de locaux mis à disposition par les pouvoirs publics concernés. Ainsi, elles seraient de véritables relais de services au public.

En effet, dans certains territoires urbains et surtout ruraux, ce dispositif permettrait aux habitants des territoires les plus difficiles d’accéder à un certain nombre de services publics ou privés, notamment les professions de santé et les entreprises de services.

Alors que le gouvernement souhaite mettre en oeuvre une politique en faveur des affaires rurales, la création de MSAP constitue un outil de l’aménagement du territoire afin de donner à tous, la même égalité dans l’information et dans les services aux citoyens. En effet, l’intérêt d’un tel projet réside dans la satisfaction des besoins et des attentes des administrés.

Afin de créer ces MSAP, des locaux ou bureaux pourraient être mis à disposition par les communes ou EPCI en partenariat avec l’État, le département et la région qui participeraient au financement des frais de fonctionnement de ces MSAP. Dès lors, une convention serait signée entre les différents partenaires publics et privés par l’intermédiaire de leurs organisations départementales.

En outre, les MSAP seraient créées en complément ou en partenariat des points multi-services, affectés en premier lieu à une activité commerciale et/ou artisanale et qui ne peuvent aller jusqu’à des missions d’information, de conseils et de services proposées par la MSAP qui exige la mise à disposition d’un bureau permettant de recevoir la clientèle et les usagers.

Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre IV de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS ET DE SERVICES AU PUBLIC »

Article 2

Après l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :

« Art. 27 bis. – Afin de faciliter les démarches des usagers et d’améliorer la proximité des services proposés à la population sur l’ensemble du territoire et particulièrement en milieu rural défavorisé, une maison de services au public (MSAP) réunit :

« – des services publics relevant de l’État ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissement publics, des organismes de sécurité sociale ou d’autres organismes chargés d’une mission de service public ;

« – des entreprises ;

« – des professionnels ;

« – des associations.

« Un local ou bureau est mis à disposition, par convention, des organismes publics ou privés. La collectivité publique, chef de file du projet, est chargée d’en assurer, en tout ou partie, le fonctionnement. Cette convention règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison de services au public – périodicité et partage du local, durée de la mise à disposition notamment – ainsi que les modalités d’accès aux locaux des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

« Concernant les services publics relevant de l’État ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissement publics, des organismes de sécurité sociale ou d’autres organismes chargés d’une mission de service public, les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons de services au public sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant. Le responsable de ces services au sein de la MSAP est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Une convention définit le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu’elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l’autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions.

« Concernant les entreprises ou professions libérales, la convention sera contrôlée par la chambre syndicale départementale qui assurera le lien avec les professionnels ou entreprises concernés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale