Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 22 mai 2008


N° 889

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

renforçant le contrôle comptable
du
revenu minimum d’insertion,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 212, 235, 320 et T.A. 80 (2007-2008).

Article 1er

Après l’article L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-30-1. – Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 transmettent au président du conseil général une demande de versement d’acompte au titre du revenu minimum d’insertion et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l’acompte, en précisant l’objet de la prestation et la nature de chaque versement. »

Article 2

Après l’article L. 262-24 du même code, il est inséré un article L. 262-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-24-1. – Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation. »

Article 3

L’article L. 262-41 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-41. – Tout paiement indu d’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par l’organisme payeur mentionné à l’article L. 262-30.

« Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39.

« Sauf si l’allocataire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l’organisme payeur mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu d’allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir, dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires.

« Lorsque le droit à l’allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le président du conseil général constate l’indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.

« L’organisme payeur transmet chaque mois au président du conseil général la liste des indus ainsi constatés faisant apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu ainsi que le solde restant à recouvrer. Il explicite également le motif du caractère indu du paiement.

« Dans le cas où le droit à l’allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au troisième alinéa.

« La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration. »

Article 4

À la demande du président du conseil général, afin de renforcer la connaissance de la réalité des droits et de la situation des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, la convention mentionnée à l’article L. 262-30 du même code est remplacée par une nouvelle convention ou fait l’objet d’un avenant, passés entre le conseil général et l’organisme payeur, afin d’y inclure :

1° Les modalités d’échanges de données entre les parties, notamment pour l’application de l’article L. 262-30-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Les modalités de mise en œuvre de l’article L. 262-24-1 du même code ;

3° Le degré de précision du motif des paiements indus constatés par le conseil général en application de l’article L. 262-41 du même code ;

4° Les engagements de qualité de service et de contrôle, pris par l’organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

Article 5

L’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d’indemnisation du chômage et les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Ils procèdent, à l’occasion de la première liquidation de l’allocation et chaque année, à la confrontation de leurs données avec celles dont dispose l’administration des impôts. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « à ceux-ci » sont remplacés par les mots : « au président du conseil général, au président de la commission locale d’insertion définie à l’article L. 263-10 » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes payeurs transmettent chaque mois au président du conseil général et au président de la commission locale d’insertion définie à l’article L. 263-10 la liste de l’ensemble des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue. »

Article 6

I. – Les articles 1er et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

II. – La présente loi s’applique au revenu de solidarité active à compter de sa mise en œuvre dans l’ensemble des départements.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2008.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


© Assemblée nationale