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mis en distribution

le 1er juillet 2008


N° 935

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à la composition des communautés d’agglomération,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Claude BODIN, Jacques Alain BÉNISTI, Patrice CALMÉJANE, Alain COUSIN, Olivier DASSAULT, Jean-Marie DEMANGE, Michel DIEFENBACHER, Marc FRANCINA, Alain GEST, Mme Arlette GROSSKOST, M. Michel HERBILLON, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Paul JEANNETEAU, Marc LE FUR, Jean-Louis LÉONARD, Michel LEZEAU, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MOYNE-BRESSAND, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Jacques REMILLER, François SCELLIER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec le développement de l’intercommunalité, la fonction de président d’une communauté d’agglomération est aujourd’hui devenue une fonction essentielle dans notre vie démocratique locale. Les compétences exercées par les présidents de communauté d’agglomération sont tout à fait comparables à celles exercées par les maires de grandes villes.

L’importance prise par les communautés d’agglomération rend nécessaire une adaptation des règles qui leur sont applicables, sur le plan des incompatibilités, d’une part, et sur le plan du fonctionnement du conseil de la communauté d’agglomération, d’autre part.

La fonction de président de communauté d’agglomération nécessite, si ce n’est un investissement à temps plein, du moins que son titulaire n’exerce pas d’autre fonction exécutive locale. La présente proposition de loi a donc pour objet de rendre incompatible la fonction de président d’une communauté d’agglomération avec celles de maire, de président de conseil général et de président de conseil régional. Une autre proposition de loi, de nature organique, interdira le cumul d’un mandat parlementaire avec plus d’un autre mandat ou fonction parmi les suivants : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants, et donc, président de communauté d’agglomération.

Le fonctionnement du conseil de la communauté d’agglomération doit également être adapté. Ainsi, les communes membres d’une communauté d’agglomération ne sont aujourd’hui pas nécessairement représentées au sein du conseil de la commu nauté en fonction de leur population : un accord amiable des communes établi lors de la création de la communauté peut prévoir une répartition des sièges ne tenant pas compte de la population des communes, chaque commune disposant néanmoins au moins d’un siège. Une répartition plus démocratique des sièges, réalisée en fonction de la population, est aujourd’hui une nécessité, ce que prévoit la présente proposition de loi.

En outre, les députés et conseillers généraux qui ne sont pas élus municipaux mais dont la circonscription d’élection est située au moins en partie sur le périmètre d’une communauté d’agglomération ne sont pas membres de droit du conseil de ladite communauté. Or les décisions prises par la communauté peuvent intéresser ces élus, dont la voix mérite d’être entendue. C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi prévoit que ces élus sont membres de droit du conseil de la communauté, avec voix consultative.

Pour ces raisons, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2122-4 est complété par les mots : « , président d’une communauté d’agglomération » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122-3 est complété par les mots : « , président d’une communauté d’agglomération » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 est complété par les mots : « , président d’une communauté d’agglomération ».

Article 2

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre des sièges au sein du conseil de la communauté d’agglomération est fixé proportionnellement à la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. Quelle que soit sa population, chaque commune dispose, en plus du siège du maire de chaque commune, membre de droit du conseil de la communauté d’agglomération, au moins d’un siège. Un décret fixe les règles générales de répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d’agglomération.

« Les membres du conseil de la communauté d’agglomération sont élus par l’ensemble des conseillers municipaux des communes composant ladite communauté, au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Les députés et conseillers généraux qui ne sont pas élus municipaux d’une commune membre de la communauté d’agglomération, mais dont au moins une ville de la circonscription ou du canton dans lequel ils ont été élus fait partie du périmètre de la communauté, sont membres de droit du conseil communautaire et disposent d’une voix consultative. »


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