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mis en distribution

le 18 juillet 2008


N° 982

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’élection des présidents des conseils d’administration des établissements publics de santé,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mmes et MM. Daniel FASQUELLE, Muriel MARLAND-MILITELLO, Isabelle VASSEUR, François VANNSON, Olivier DASSAULT, Philippe Armand MARTIN, Thierry MARIANI, Jean-Luc REITZER, Arlette FRANCO, Philippe BOËNNEC, Christian MENARD, Claude BODIN, Émile BLESSIG, Louis GUEDON, Didier GONZALÈS, Jean-Marie MORISSET, Loïc BOUVARD, Jean-Pierre DECOOL, Françoise HOSTALIER, Jacques Alain BENISTI, Jean-Sébastien VIALATTE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Catherine VAUTRIN, Marc LE FUR, Patrice DEBRAY, Étienne BLANC, Éric STRAUMANN, Lucien DEGAUCHY, Jacques GROSPERRIN, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Yves BONY et Philippe COCHET,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 6143-5 du code de la santé publique attribue respectivement au maire et au président du Conseil général la présidence du conseil d’administration des établissements communaux et des établissements publics départementaux de santé.

Toutefois, ces autorités élues peuvent renoncer à cette présidence pour la durée de leur mandat électif.

Dans ce cas, un remplaçant est élu par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers. Le même collège procède à l’élection des présidents des conseils d’administration des établissements intercommunaux et interdépartementaux au sein des mêmes catégories. Les représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, ceux de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et ceux du personnel fonctionnaire membres du conseil d’administration ne sont ni électeurs, ni éligibles pour cette fonction.

Si le rôle de président du conseil d’administration apparaît effectivement incompatible avec l’exercice de fonctions au sein de l’établissement, il n’apparaît pas en revanche nécessaire d’écarter du collège électoral les représentants du personnel qui peuvent y voir une atteinte injustifiée au principe de l’égalité entre les membres du conseil d’administration.

Il vous est donc proposé de remédier à cette anomalie en permettant aux représentants en cause de participer à l’élection du président du conseil d’administration lorsqu’il y a lieu d’y procéder. Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dixième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans ce cas, un remplaçant est élu par les membres du conseil d’administration parmi ceux mentionnés aux 1° et 3°. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les établissements intercommunaux et interdéparte-mentaux, le président du conseil d’administration est élu par les membres du conseil parmi les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 3°. »


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