Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 24 juillet 2008


N° 1049

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juillet 2008.

PROPOSITION DE LOI

modifiée par le sénat
en deuxième lecture,

visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs
de
fumée dans tous les lieux d’habitation,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législature) : 1re lecture : 2535, 2554 et T.A. 486.

(13ème législature) : 2ème lecture : 56, 953 et T.A. 158.

Sénat : 1ère lecture : 22 (2005-2006), 116 (2006-2007) et T.A. 59.

2ème lecture : 399, 438 et T.A. 135 (2007-2008).

Article 1er

........................................... Conforme ..........................................

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Installation de détecteurs de fumée dans les locaux
à usage principal d’habitation

« Art. L. 129-8. – I. – Tout propriétaire de locaux à usage principal d’habitation est tenu d’installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé.

« Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.

« II. – Tout occupant de locaux à usage principal d’habitation est tenu de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des détecteurs de fumée installés dans ces locaux en application du I. Toutefois, cette obligation incombe au propriétaire dans les cas définis au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Art. L. 129-9. – Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée mentionnés à l’article L. 129-8 ainsi que les conditions de leur installation, de leur remplacement et celles de leur entretien.

« Ce décret précise également les modalités d’information des occupants de locaux à usage principal d’habitation sur les caractéristiques, le fonctionnement et l’entretien des détecteurs de fumée installés dans ces locaux. »

..................................................................................................

Article 4

........................................... Conforme ..........................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2008.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


© Assemblée nationale