Document
mis en distribution
le 21 octobre 2008
N° 1122
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2008.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer le renouvellement intégral
des conseillers généraux,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Vincent DESCOEUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers généraux a été défini en 1871 avec un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le renouvellement des conseillers généraux se fait par moitié tous les trois ans.
Le Parlement avait décidé par une loi du 11 décembre 1990 de procéder au renouvellement intégral des conseils généraux tous les six ans en faisant coïncider leur élection avec celle des conseillers régionaux. Cela en raison d’une désaffection croissante des électeurs pour les élections cantonales, plus particulièrement dans les zones urbaines, et pour éviter la multiplication des campagnes électorales.
Une nouvelle loi du 18 janvier 1994 a rétabli le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux.
Ce mode de scrutin nuit à la lisibilité de l’action des conseils généraux, dont les compétences ont pourtant été nettement accrues depuis les lois de décentralisation. Un renouvellement par moitié tous les trois ans, qui entraîne la réélection de l’exécutif départemental, ne permet ni de garantir des majorités stables, ni d’offrir le temps nécessaire à la définition et à la mise en œuvre d’une politique départementale volontariste, porteuse de projets ambitieux.
Un renouvellement tous les six ans, qui pourrait coïncider avec les élections municipales, permettra un véritable choix de politique départementale, ainsi que la continuité de celle-ci pendant une période suffisamment longue, conditions indispensables à une meilleure efficacité et lisibilité de l’action des départements.
Pour cette raison, il vous est demandé de bien vouloir adopter la présente proposition de loi, visant à instaurer le renouvellement intégral, tous les six ans, des conseillers généraux.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 192 du code électoral est ainsi modifié :
1°) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont intégralement renouvelés à la fin de leur mandat et sont indéfiniment rééligibles. » ;
2°) Les deux derniers alinéas sont supprimés.