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mis en distribution

le 3 novembre 2008


N° 1168

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la limitation aux intérêts civils
du
droit dappel et de pourvoi des parties civiles,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Philippe MAURER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le système judiciaire français ne prend pas suffisamment en compte la parole des victimes.

Peu entendues, elles éprouvent souvent un sentiment d’abandon dans leur quête de justice.

La victime a été durant de longues décennies la grande absente du procès pénal. Ce n’est pas la faculté de diminuer ou d’aménager la peine qui est en cause mais la place du droit des victimes qui pose problème.

En France, le statut de la victime dans le procès pénal est inexistant. De quoi s’agit-il? Il est impossible pour la victime de faire appel d’une décision du tribunal correctionnel ! Pourquoi ? La loi n’ouvre cette faculté qu’au prévenu et au parquet, et non à la victime !

Certes, en tant que « partie civile », si elle s’est constituée partie civile, elle peut faire appel, mais uniquement de la partie civile pécuniaire, autrement dit du procès civil ! Privées du droit de faire appel du procès pénal, les victimes ne peuvent faire rejuger une décision correctionnelle. Une victime se trouve également privée du droit de faire appel d’un arrêt de Cour d’assises, et de se pourvoir en cassation contre celui-ci.

La victime est tout aussi légalement ignorée dans le processus relatif à la libération conditionnelle de l’auteur de ses souffrances.

Il est temps de mettre fin à cette inégalité judiciaire, qui privilégie la défense des intérêts du prévenu au détriment des intérêts de la victime.

Ce sort des victimes en droit français est tout simplement une atteinte aux droits de l’Homme, reprise dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, je cite : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

La présente proposition de loi vise à rétablir l’égalité des « armes », et de faire en sorte que toutes les parties, et en particulier les victimes à un procès puissent faire valoir leur point de vue.

Ce texte législatif vise à rompre le silence des victimes, à rétablir une meilleure écoute, une meilleure compréhension, et une juste prise en compte de leurs souffrances. Ainsi, la reconnaissance de leur statut au cours des procédures, en particulier pénal, concourt à leur apaisement et à leur reconstruction psychique par la réparation symbolique concluait le chercheur Liliane Daligand, dans son rapport sur la bientraitance des victimes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les mots : « faisant grief à ses intérêts civils » sont remplacés par les mots : « visées à l’alinéa précédent ».

Article 2

L’article 370 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. »

Article 3

À la fin du 4° de l’article 380-2 du code de procédure pénale, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés.

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article 380-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La partie civile peut se désister de son appel à tout moment. »

Article 5

À la fin du 3° de l’article 497 du code de procédure pénale, les mots : « , quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés.

Article 6

Après le premier alinéa de l’article 567 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La partie civile peut former un pourvoi en cassation dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que le prévenu ou l’accusé. »


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