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mis en distribution

le 28 octobre 2008


N° 1181

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à la régulation du trafic de l’aviation légère
et du trafic
d’hélicoptères,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves VANDEWALLE, Patrick BALKANY, Patrick BEAUDOIN, Jacques BENISTI, Claude BIRRAUX, Claude BODIN, Jean-Yves BONY, Hervé de CHARETTE, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, Henri CUQ, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Daniel FIDELIN, Didier GONZALES, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Pierre LASBORDES, Guy MALHERBE, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Philippe MEUNIER, Gérard MILLET, Colette LE MOAL, Pierre MORANGE, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Daniel POULOU, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Lionel TARDY, Georges TRON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La croissance du trafic de l’aviation légère d’affaires ou de loisir, ainsi que le développement du tourisme héliporté et l’augmentation de la puissance des moteurs ont pour conséquence le dépassement fréquent des normes de limitation du bruit actuellement en vigueur.

L’aviation de tourisme et d’écolage sont des activités répandues en France, pratiquées sur près de 450 aérodromes. La quasi-totalité de ces aérodromes figurant dans des zones urbanisées, toutes les évolutions se font au-dessus ou à proximité des habitations. Ces activités provoquent des nuisances sonores considérables pour les riverains.

Certains pays ont adopté une législation pour réglementer les activités d’aviation légère, comme l’Allemagne (loi fédérale du 5 janvier 1999). Ce n’est pas le cas de la France.

La loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 a instauré pour la première fois des mesures de prévention des émissions sonores et de protection des riverains, et une réglementation de certaines activités bruyantes.

Cependant, aucune mesure de portée nationale n’a été prise. La Direction générale de l’aviation civile a en effet renvoyé la résolution des problèmes au niveau local, dans chaque aérodrome. C’est dans ce but qu’ont été constituées les commissions consultatives de l’environnement, présidées par le représentant de l’État dans le département, qui réunissent collectivités locales, associations de riverains et usagers (aéroclubs, associations de pilotes). L’une de leurs missions est la rédaction d’une charte conclue avec les associations de riverains, afin de faire figurer les engagements des propriétaires d’avions et d’aéronefs. Or, la pratique montre qu’il est difficile de parvenir à un accord satisfaisant, et que le suivi et l’application de ces chartes restent problématiques.

Actuellement, seules des limitations concernant les hélicoptères sont possibles sur décision du ministre chargé de l’aviation civile conformément à l’article 571-7 du code de l’environnement. Il paraît aujourd’hui nécessaire de pouvoir organiser localement le trafic d’aviation légère et le trafic d’hélicoptères en fonction des spécificités de chaque département. Il conviendrait pour cela de conférer au représentant de l’État dans le département le pouvoir de réguler ces activités, en termes notamment de nombres de mouvements, de plages horaires, de niveau sonore, de type d’appareils ou de procédures de décollage ou d’atterrissage.

Cette loi constituerait une protection adaptée et efficace des populations subissant les nuisances sonores tout en permettant la pratique d’activités d’aviation mieux organisées.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs pour lesquels nous soumettons à votre examen la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 571-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces limitations peuvent être adaptées aux situations locales par le représentant de l’État dans le département. »

Article 2

Après l’article L. 571-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-7-1. – En vue de limiter les nuisances sonores résultant du trafic de l’aviation légère d’affaires, de loisir ou d’écolage, le représentant de l’État dans chaque département peut fixer des limitations à ce trafic, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de niveau sonore ou de type d’appareils.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


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