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le 27 octobre 2008


N° 1183

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’accès des femmes aux responsabilités
professionnelles
et sociales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les femmes ont investi massivement le monde du travail mais elles restent relativement sous-représentées dans les postes hiérarchiquement les plus élevés. Plus précisément, dès qu’il s’agit d’exercer des fonctions à responsabilité, les hommes sont très largement majoritaires. Ainsi, 30 % seulement des chefs d’entreprises sont des femmes ; de même, il n’y a que 10 % de femmes dans les conseils d’administration des sociétés du CAC 40.

De son côté, l’Union européenne s’est engagée à faire évoluer les choses. La feuille de route 2010 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, arrêtée par la commission européenne retient en effet parmi les six points à mettre prioritairement en œuvre d’ici 2010, la représentation égale des femmes dans la prise de décision.

À l’instar des mesures législatives prises pour la parité en politique, l’auteur de la présente proposition de loi avait déjà présenté plusieurs amendements afin de garantir la place des femmes dans les processus de décision économiques et sociaux. Ces amendements furent votés par l’Assemblée nationale et par le Sénat et devinrent les articles 21 à 26 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ces articles furent toutefois censurés par le Conseil constitutionnel.

Pour que la parité réalise des avancées dans le domaine professionnel et social, il fallait donc une adaptation préalable de la Constitution. Suite à l’adoption de plusieurs amendements, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a donc inscrit à l’article 1er de la Constitution, le principe selon lequel : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».

Dorénavant, la loi peut donc imposer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration des entreprises publiques et privées et dans différentes instances de représentation. C’est le but de la présente proposition de loi qui reprend les articles 21 à 26 qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel.

Afin de favoriser une réelle mixité au sein des organes dirigeants des entreprises publiques, l’article 1er, prévoit, dans un délai de cinq ans, la suppression de l’écart de représentation entre les sexes dans les conseils d’administration et de surveillance :

– des établissements publics industriels et commerciaux de l’État ;

– des autres établissements publics de l’État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé ;

– des entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d’économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles plus de 90 % du capital sont détenus par des personnes morales de droit public ;

– ainsi que certaines sociétés centrales de groupes d’entreprises nationales d’assurance, les sociétés à forme mutuelle nationalisées.

Pour les personnalités qualifiées, les représentants de l’État nommés par décret et, le cas échéant, pour les représentants des autres actionnaires nommés par l’assemblée générale, la proportion de représentants de chacun des deux sexes ne pourra être supérieure à 80 % d’ici un délai de cinq ans.

Les représentants élus des salariés devront être élus sur des listes qui respectent, à l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes parmi les salariés électeurs, et ce, dans un délai de cinq ans également.

Les articles 3  et 4 visent à accroître la part des femmes au sein des listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l’élection des délégués des comités d’entreprise et des délégués du personnel en prévoyant l’établissement de listes paritaires d’ici cinq ans.

Enfin, les articles 5 et 6 posent le principe de parité entre les sexes pour la constitution des listes aux élections prud’homales aux commissions administratives paritaires.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa de l’article 5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants relevant du 1° et les personnalités relevant du 2° sont désignés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Chaque catégorie comprend une proportion de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieure à 80 %. L’écart de représentation entre les sexes dans chaque catégorie est supprimé dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°          du                   relative à l’accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la même loi, les représentants des salariés relevant du 3° sont élus sur des listes qui respectent, à l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes parmi les salariés électeurs. » ;

2° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance sont nommés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La proportion de représentants de chacun des deux sexes ne peut être supérieure à 80 %. L’écart de représentation entre les sexes dans chaque catégorie est supprimé dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°         du                 .

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la même loi, les représentants des salariés sont élus sur des listes qui respectent, à l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes parmi les salariés électeurs. »

Article 2

I. –  L’article L. 225-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 % et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq. »

II. – Dans la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37 du même code, après les mots : « de la composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

III. – Dans le septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, après les mots : « de la composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

IV. – L’article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 % et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq. »

V. – Les conseils d’administration et les conseils de surveillance disposent d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la présente loi.

Article 3

L’article L. 2324-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de cinq ans, ces listes respectent, à l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes de chaque collège électoral. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut, à la demande motivée d’une organisation syndicale, autoriser des dérogations au présent alinéa. »

Article 4

L’article L. 2314-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de cinq ans, ces listes respectent, à l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes de chaque collège électoral. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut, à la demande motivée d’une organisation syndicale, autoriser des dérogations au présent alinéa. »

Article 5

Pour le prochain renouvellement des conseils de prud’hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d’hommes réduisant d’un tiers, par rapport au précédent scrutin, l’écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral, selon les modalités propres à favoriser la progression du pourcentage d’élus du sexe le moins représenté.

Article 6

Le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces listes respectent, à l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes de chaque corps de fonctionnaires. »


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