Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 13 novembre 2008


N° 1184

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à imposer une obligation de parité pour les listes
de candidats aux
élections municipales dans les communes de 2 500 à 3 500 habitants et à abaisser le seuil à 1 500 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 256 du code électoral prévoit que dans les communes de 2 500 à moins de 3 500 habitants, les candidatures isolées lors des élections municipales sont interdites. De plus, les bulletins doivent comporter autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir. Ces dispositions permettent de limiter en partie les conséquences de l’éparpillement des suffrages dans les petites communes.

Leur intérêt pratique étant indiscutable, il conviendrait d’abaisser de 2 500 à 1 500 le seuil de population prévu par l’article L. 256. Sans porter atteinte à la possibilité de panachage, il conviendrait aussi que seuls soient valables les suffrages qui se portent sur des personnes étant candidates sur l’une ou l’autre des listes en présence.

Enfin, un bilan statistique effectué par l’Observatoire de la Parité montre que la place des femmes au sein des conseils municipaux a très fortement progressé depuis la mise en œuvre des lois sur la parité. À l’issue des élections de mars 2008, il y a 48,5 % de femmes dans les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus. Par contre, elles ne sont encore que de 32,2 % dans les conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Dans la mesure où l’article L. 256 du code électoral prévoit la présentation des listes complètes, il serait donc opportun d’introduire une contrainte de parité. En cohérence avec les évolutions législatives récentes dans ce domaine, il suffirait d’exiger que sur chaque liste distribuée aux électeurs, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 256 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le nombre « 2 500 » est remplacé par le nombre « 1 500 » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots suivants :

« , l’écart, sur ces bulletins, entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un » ;

3° À la suite du deuxième alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, seuls peuvent recueillir valablement des suffrages, les candidats dont le nom figure sur l’un ou l’autre des bulletins distribués aux électeurs. »


© Assemblée nationale