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mis en distribution

le 3 novembre 2008


N° 1186

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le mode de scrutin
et la
répartition des sièges lors des élections régionales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Damien MESLOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les élections régionales utilisent actuellement un scrutin de liste à deux tours. Il s’agit d’un mode de scrutin mixte, les sièges à pourvoir étant répartis à la proportionnelle avec une prime pour la liste qui soit a obtenu la majorité absolue des voix au premier tour, soit est arrivée en tête au second tour. Cette prime, instituée par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, modifiée par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 correspond au quart des sièges à pourvoir pour les élections régionales. Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant participé à l’élection.

La présente proposition de loi vise à donner désormais à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés une prime majoritaire qui correspond à la moitié des sièges à pourvoir et non plus au quart pour les élections régionales.

Concrètement, les sièges à pourvoir seront toujours répartis à la proportionnelle avec une prime majoritaire pour la liste qui soit a obtenu la majorité absolue des voix au premier tour, soit est arrivée en tête au second tour. Avec cette proposition de loi, cette prime majoritaire correspondra désormais à la moitié des sièges à pourvoir pour les élections régionales.

Cette disposition législative s’inscrit dans le renforcement des majorités aux élections régionales voulue par la loi 99-36 du 19 janvier 1999, modifiée par la loi n°2003-327 du 11 avril 2003.

Souvenons-nous ! En 1998, les élections régionales utilisaient le scrutin à la proportionnelle intégrale, c’est-à-dire que tous les sièges étaient répartis proportionnellement entre les différentes listes.

Ce mode de scrutin ne permettait pas de donner des majorités claires et fortes à l’exécutif régional élu. Des alliances politiques étaient nécessaires pour obtenir une majorité stable, donnant lieu à de sévères polémiques.

La proposition de loi que je vous présente aujourd’hui renforce la stabilité de ces majorités élues à l’instar de l’exécutif municipal, et permet de gouverner avec des majorités régionales stables.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art.L.338. – Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de département dans la région.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du dernier alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne d’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »


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