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mis en distribution

le 20 novembre 2008


N° 1219

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre intangible la parité au sein du tableau
des
adjoints au maire des communes de 3 500 habitants et plus,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Étienne MOURRUT, Nicole AMELINE, Jacques REMILLER, Patrick BEAUDOUIN, Jacques GROSPERRIN, Geneviève LEVY, Bernard DEPIERRE, Émile BLESSIG, Jean-Marc NESME, Henriette MARTINEZ, Dominique PERBEN, Jean-Marc ROUBAUD, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Didier QUENTIN, Patrick LABAUNE, Alain MARC, Jean-Pierre GRAND, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Josette PONS, Patrice MARTIN-LALANDE et Dino CINIERI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 a modifié l’article 3 de la Constitution en y introduisant un alinéa selon lequel : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. » Le Constituant a ainsi posé les conditions de l’égalité entre femmes et hommes dans l’accès à la vie publique, à tous les niveaux des responsabilités électives.

Sous cette orientation normative, la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir cet égal accès a notamment modifié le code général des collectivités territoriales afin d’établir la parité entre les sexes lors de la désignation des adjoints aux maires des communes de 3 500 habitants et plus.

Inaugurées consécutivement au dernier renouvellement général des conseils municipaux de mars 2008, les dispositions de l’article L. 2122-7-2 ont permis une avancée sensible de l’accès des femmes à une fonction élective locale de premier plan comme peut l’être celle d’adjoint au maire. Le scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel fixant l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe inférieur ou égal à un, fonde les bases de cette avancée.

Pour autant, cette règle initiale de parité n’est pas intangible le mandat durant, notamment à l’occasion de remplacement d’adjoint démissionnaire.

En effet, comme l’a par ailleurs précisé Madame la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en réponse à la question d’un parlementaire : «… si en cours de mandat, il doit être procédé au remplacement d’un seul adjoint, l’élection du nouvel adjoint a lieu selon les dispositions de l’article L. 2122-7 précité qui ne prévoient pas l’obligation de pourvoir un siège d’adjoint devenu vacant par un nouvel adjoint de même sexe. S’il doit toutefois être procédé au remplacement de plusieurs adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes devront appliquer le principe de parité tel qu’énoncé à l’article L. 2122-7-2. »

Moins d’une année après la mise en place des nouvelles municipalités, de nombreuses communes ne disposent plus, à la tête de leur exécutif, d’un groupe d’adjoints paritaire.

Cette situation n’est pas satisfaisante et ne répond ni à la volonté de parité transcrite par la loi de 2007, ni à l’esprit de la Constitution.

Rendre pérenne la parité entre les sexes pour les fonctions électives à la tête des exécutifs municipaux des communes de 3 500 habitants et plus en comblant un vide juridique est l’objet de la proposition de loi que je vous proposer d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et sans déroger à la règle de parité telle que découlant du présent article ».


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