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mis en distribution

le 23 janvier 2009


N° 1224

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la prévention des risques liés à l’amiante pour les locataires et les artisans,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie Boyer, Élie ABOUD, Alfred ALMONT, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Hervé de CHARETTE, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Michel DIEFENBACHER, Daniel FASQUELLE, Daniel FIDELIN, Marie-Louise FORT, Gérard GAUDRON, Didier GONZALES, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Christophe GUILLOTEAU, Michel HAVARD, Paul JEANNETEAU, Marguerite LAMOUR, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-LHUISSIER, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Bérangère POLETTI, Josette PONS, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Guy TEISSIER, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN et Gaël YANNO,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plusieurs rapports parlementaires récents ont souligné des lacunes dans le dispositif de prévention des risques liés à l’amiante.

En particulier, ce dispositif ne permet pas une bonne information des locataires sur la présence de matériaux contenant de l’amiante dans les locaux qu’ils occupent. Cette absence d’information peut conduire à une exposition dangereuse des occupants à l’occasion de travaux réalisés sur ces matériaux. Elle est également préjudiciable à la protection des artisans qui constituent aujourd’hui une population très touchée par les pathologies liées à l’amiante.

La présente proposition de loi complète en conséquence l’obligation actuelle de production d’un constat de présence ou d’absence d’amiante lors de la vente d’un immeuble bâti par une disposition étendant cette obligation en cas de location, à l’instar de ce qui est déjà prévu en matière de recherche de plomb.

Par ailleurs, cette proposition de loi renforce et précise la base légale des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux constats, diagnostics et mesures de réduction de l’exposition à l’amiante, qui ne reposent plus aujourd’hui que sur les dispositions générales mentionnées à l’article L. 1311-1 du code de la santé publique.

Elle permet en outre au préfet de mettre en demeure les propriétaires de respecter leurs obligations et, s’il y a lieu, de réaliser des expertises complémentaires pour déterminer les mesures à prendre. En cas d’urgence, il pourra d’office et aux frais du propriétaire, faire réaliser les diagnostics et expertises nécessaires et prendre les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser l’exposition à l’amiante.

Cette proposition prévoit également une mesure de coordination avec la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, qui liste les états à annexer aux contrats de location.

Afin d’améliorer la prévention des risques liés à l’amiante pour les locataires et les artisans, je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1334-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-13. – Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d’amiante ; en cas de présence d’amiante, ils font établir un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition.

« Un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante est produit :

« 1° Lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° À compter du 1er janvier 2013, lors de tout nouveau contrat de location de tout ou partie d’un immeuble bâti. » ;

2° Sont ajoutés quatre articles L. 1334-14 à L. 1334-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 1334-14. – Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôles communiquent à l’autorité administrative, sur sa demande, les informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier.

« Art. L. 1334-15. – Le représentant de l’État dans le département peut prescrire au propriétaire, ou à défaut à l’exploitant, d’un immeuble bâti :

« 1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas d’inobservation des obligations prévues à l’article L. 1334-13 ;

« 2° La réalisation d’une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.

« Art. L. 1334-16. – En cas d’urgence, le représentant de l’État peut :

« 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de l’exploitant de l’immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1334-13 ou l’expertise mentionnée au 2° de l’article L. 1334-15 ;

« 2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l’exposition à l’amiante. Si ces mesures n’ont pas été exécutées à l’expiration du délai, il fait procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.

« La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.

« Art. L. 1334-17. – Les conditions d’application des articles L. 1334-13 à L. 1334-16 sont déterminées par décret en Conseil d’État, et en particulier :

« 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;

« 2° Les modalités de réalisation des repérages ;

« 3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôles ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;

« 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d’amiante. »

II. – Après le b de l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) À compter du 1er janvier 2013, l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique. »


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