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mis en distribution

le 24 novembre 2008


N° 1250

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 novembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrice CALMÉJANE, Martine AURILLAC, Jacques-Alain BÉNISTI, Claude BODIN, Xavier BRETON, Jean-Pierre DECOOL, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Michel GRALL, Pascale GRUNY, Paul JEANNETEAU, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Pierre SCHOSTECK, Lionel TARDY et Guy TEISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, et qui n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, sont alors affiliés, pour leur retraite de base, à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Par ailleurs, et au même titre que les autres élus locaux, ils sont également affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRACANTEC).

En revanche, et à la différence des élus locaux n’ayant pas cessé d’exercer leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat, les élus susmentionnés ne peuvent pas acquérir des droits à pension auprès du régime de retraite par rente spécialement constitué en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux (régime géré dans le cadre des Fonds de pension des élus locaux – FONPEL et de la Caisse de retraite des élus locaux – CAREL).

Or, cette exclusion est d’autant plus injuste qu’elle s’applique à des élus :

– ayant consenti d’importants sacrifices, tant en termes de carrière professionnelle que de revenus personnels d’activité, pour se consacrer entièrement à leur mandat et se dévouer au service de leurs concitoyens ;

– et qui sont, en outre, pénalisés en matière de retraite par le niveau généralement modeste des pensions servies, au titre de leur mandat, par le régime général de sécurité sociale (retraite de base) et par l’IRCANTEC (retraite complémentaire).

Afin de corriger cette injustice, et de permettre aux intéressés de bénéficier d’une retraite décente, il paraît donc indispensable d’autoriser les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, et affiliés de ce fait à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à cotiser également au régime de retraite par rente géré dans le cadre du FONPEL et de la CAREL.

Outre le respect de la plus élémentaire équité, la mesure proposée présente également le double avantage :

–  d’une part, en améliorant le statut des élus locaux : de contribuer à lutter contre la « crise des vocations » constatée en ce domaine, particulièrement dans les petites communes ;

–  d’autre part, en affiliant des assurés supplémentaires au régime de retraite par rente des élus locaux : d’apporter au dit régime de nouvelles recettes et de conforter, ainsi, sa situation financière.

Tel est donc l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le premier alinéa de l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales les mots : « autres que ceux qui, en application des dispositions de l’article L. 2123-25-2, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, » sont supprimés.

Article 2

Dans le premier alinéa de l’article L. 3123-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l’article L. 3123-21 » sont supprimés.

Article 3

Dans le premier alinéa de l’article L. 4135-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l’article L. 4135-21 » sont supprimés.

Article 4

Les charges résultant éventuellement pour les collectivités territoriales des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe intérieure sur les produits pétroliers prévue à l’article 265 du code des douanes.


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