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le 19 décembre 2008


N° 1276

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à taxer les compagnies pétrolières ne répercutant pas immédiatement la baisse du prix du pétrole sur les prix de vente des carburants,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Michel FERRAND, Jean AUCLAIR, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Thierry BENOIT, Gabriel BIANCHERI, Émile BLESSIG, Françoise BRANGET, Xavier BRETON, Éric CIOTTI, Jean-Yves COUSIN, Patrice DEBRAY, Stéphane DEMILLY, Raymond DURAND, Jean-Claude FLORY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Michel HEINRICH, Francis HILLMEYER, Denis JACQUAT, Laure de LA RAUDIÈRE, Thierry LAZARO, Dominique LE MÈNER, Geneviève LEVY, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Pierre NICOLAS, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean UEBERSCHLAG, Isabelle VASSEUR, Gérard VOISIN et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’observation des fluctuations du prix du baril de pétrole nous conduit à faire un regrettable constat : lorsque le prix du baril augmente, la hausse est immédiatement répercutée sur le prix du carburant à la pompe.

En revanche, lorsque le prix du baril diminue, les compagnies pétrolières sont beaucoup moins promptes à répercuter cette baisse au profit du consommateur. Parfois, la baisse n’est même pas répercutée, sous prétexte qu’une nouvelle hausse est intervenue par la suite.

Cette situation n’est pas tolérable, alors que les compagnies pétrolières déterminent elles-mêmes les prix de vente à la pompe dans une grande partie du réseau national de distribution. En effet, dans leur réseau officiel, exploité en gestion directe ou par un locataire gérant mandataire, mais aussi dans leur réseau organique exploité par des commissionnaires, les compagnies pétrolières sont propriétaires du stock de carburants et maîtrisent les prix de vente au consommateur.

Ainsi, lorsque le prix du baril diminue et que les compagnies pétrolières ne répercutent pas immédiatement cette baisse à la pompe, elles réalisent des bénéfices considérables aux dépens des consommateurs et de leur pouvoir d’achat, même si le prix du pétrole ne représente en moyenne qu’un tiers du prix de vente des carburants, les deux autres tiers étant composés de taxes.

Il convient donc de contraindre les entreprises pétrolières à répercuter à la pompe, dans un délai de trois jours, toute diminution du prix du baril de pétrole, sous peine de taxation des bénéfices indûment réalisés.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les compagnies pétrolières sont tenues de répercuter, dans les trois jours, toute baisse du prix du baril de pétrole sur les prix de vente des carburants au consommateur, dans le réseau des stations-service où elles maîtrisent ces prix de vente.

Article 2

En cas de non respect de cette obligation, les compagnies pétrolières versent à l’État une taxe, dont le montant correspond aux bénéfices indûment réalisés en violation de la présente loi.

Article 3

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.


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