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le 2 avril 2009


N° 1304

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à limiter à soixante-huit ans l'âge des titulaires de fonctions exécutives locales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. François ROCHEBLOINE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La décentralisation et les besoins nouveaux exprimés par les populations ont entraîné un alourdissement très sensible des responsabilités des élus locaux. C’est la raison pour laquelle il n’est pas souhaitable que leur mission puisse se prolonger au-delà d’un certain âge.

Nous proposons que pour les exécutifs locaux (maires, présidents de conseil régional ou général, présidents d’établissements publics de coopération intercommunale), cette limite d’âge soit fixée à soixante-huit ans.

Au-delà de soixante-huit ans, les élus en cause ne pourraient plus se présenter à l’une des fonctions exécutives mentionnées dans la présente proposition de loi, et, s’ils les occupaient antérieurement, auraient l’obligation d’en démissionner, tout en restant membre de l’assemblée délibérante à laquelle ils appartiennent.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-4-2. – Les maires doivent être âgés de moins de soixante-huit ans révolus.

« Les fonctions des maires ayant atteint l’âge de soixante-huit ans prennent fin de plein droit. Les intéressés conservent toutefois leur mandat de conseiller municipal et demeurent éligibles à tout autre mandat électif. »

Article 2

Après l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-1-1. – Les présidents de conseil général doivent être âgés de moins de soixante-huit ans révolus.

« Les fonctions des présidents de conseil général ayant atteint l’âge de soixante-huit ans prennent fin de plein droit. Les intéressés conservent toutefois leur mandat de conseiller général et demeurent éligibles à tout autre mandat électif. »

Article 3

Après l’article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-1-1. – Les présidents de conseil régional doivent être âgés de moins de soixante-huit ans révolus.

« Les fonctions des présidents de conseil régional ayant atteint l’âge de soixante-huit ans prennent fin de plein droit. Les intéressés conservent toutefois leur mandat de conseiller régional et demeurent éligibles à tout autre mandat électif. »

Article 4

Après l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-9-1 A. – Les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale doivent être âgés de moins de soixante-huit ans révolus.

« Les fonctions des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ayant atteint l’âge de soixante-huit ans prennent fin de plein droit. Les intéressés conservent toutefois leur mandat au conseil ou au comité de leur établissement et demeurent éligibles à tout mandat électif. »


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