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mis en distribution

le 7 avril 2009


N° 1340

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la mention de la présence d’acides gras « trans » d’origine industrielle sur l’étiquetage des produits alimentaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques GROSPERRIN, Sophie DELONG, Lucien DEGAUCHY, Jean-Pierre BRARD, Valérie BOYER, Michel RAISON, Arlette FRANCO, Jean ROATTA, Jacques DOMERGUE, Jean LASSALLE, Jean-Marie SERMIER, Bernard DEPIERRE, Jean-Philippe MAURER, Philippe FOLLIOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Yves BONY, Gérard MILLET, Patrick BEAUDOUIN, Jean TIBERI, François-Xavier VILLAIN, Daniel FIDELIN, Nicolas DUPONT-AIGNAN, René-Paul VICTORIA, Michel ZUMKELLER, Yanick PATERNOTTE, Dominique DORD, André WOJCIECHOWSKI, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Pierre DUPONT, Bertrand PANCHER, Guy TEISSIER, Didier ROBERT, Didier GONZALES, Patrice MARTIN-LALANDE, Bruno SANDRAS, Jean-Yves COUSIN, Rémi DELATTE, Arnaud ROBINET, Patrice CALMÉJANE, Thierry BENOIT, Francis HILLMEYER, Yvan LACHAUD, François SCELLIER, Josette PONS, Thierry MARIANI, Jean-Marc ROUBAUD, François GROSDIDIER, Gilles D’ETTORE, Gérard CHARASSE, Denis JACQUAT, Marc BERNIER, Geneviève COLOT, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Frédéric REISS, André FLAJOLET, Michel TERROT, Jean-Pierre DECOOL, Lionnel LUCA, Jean-Marc NESME, René COUANAU, Marguerite LAMOUR, Geneviève LEVY, Henriette MARTINEZ, Patrice DEBRAY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Pierre LANG, Richard DELL’AGNOLA, Daniel SPAGNOU, Jacques Alain BÉNISTI, Jean BARDET, Yannick FAVENNEC, Alain MARC, Dominique LE MÈNER, Louis GUÉDON, Anne GROMMERCH, Lionel TARDY, Jean-Michel COUVE, Guy LEFRAND, Olivier JARDÉ, Didier QUENTIN, Philippe VIGIER, Martine AURILLAC, Éric CIOTTI, Francis SAINT-LÉGER, Éric RAOULT, Raymond DURAND, Jacques MYARD, Gérard GAUDRON, Paul JEANNETEAU, Jean-Pierre MARCON, Damien MESLOT, Gérard VOISIN, Chantal BRUNEL et Christian MÉNARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les acides gras « trans » (AGT) sont apportés par deux vecteurs : les matières grasses hydrogénées (acides gras d’origine industrielle) et les matières grasses contenues dans le lait, la viande et les graisses de ruminants (acides gras d’origine naturelle).

Les deux sources d’AGT n’ont pas le même impact sur la santé des consommateurs.

De nombreux produits contiennent des AGT d’origine industrielle : margarines, biscuits et viennoiseries industrielles, chips… Ils sont obtenus par un procédé industriel, l’hydrogénation des huiles végétales, qui entraîne la solidification de la matière grasse et la diminution de sa sensibilité à l’oxydation (au rancissement donc). Ainsi modifiée, elle est utilisée dans l’industrie pour remplacer le beurre à moindre coût.

Les AGT d’origine industrielle ne font l’objet d’aucune controverse : les effets délétères sur la santé ont été prouvés scientifiquement par de très nombreuses études. En effet, leur consommation entraîne une diminution du niveau de « bon cholestérol », conduit à l’augmentation du niveau de « mauvais cholestérol », élevant ainsi sensiblement le risque d’accidents cardio-vasculaires.

Ces AGT accroissent également le risque de cancer du sein chez la femme. D’après une toute récente étude de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et de l’Institut Gustave Roussy, qui vient d’être publiée dans la revue American Journal of Epidemiology, ils seraient impliqués dans le développement du cancer du sein dans les pays industrialisés, avec un risque presque doublé chez les sujets dont le sang en renferme une grande quantité.

Sans compter que ces AGT sont également liés à l’obésité, véritable préoccupation de santé publique.

Les AGT d’origine naturelle n’ont pas du tout le même impact sur la santé. L’Étude Transfact, publiée par l’American Journal of Clinical Nutrition, en mars 2008, montre que la consommation d’AGT d’origine naturelle (lait, beurre et produits laitiers) même à une dose largement supérieure à la consommation quotidienne constatée, n’a pas d’impact négatif sur les risques de maladies cardiovasculaires.

De ce fait, il semble paradoxal de regrouper les deux sources d’AGT au niveau des recommandations qui visent à réduire leur consommation. Seuls les AGT d’origine industrielle doivent être concernés par cette restriction eu égard à leurs effets nocifs pour l’homme.

De nombreux pays se sont donc attaqués au problème en différenciant clairement dans leur législation les deux sources d’AGT.

Le Danemark a mis en place des mesures drastiques pour limiter les AGT d’origine industrielle dans les produits, en interdisant à partir de 2003 que les teneurs soient supérieures à 2 % de la valeur énergétique totale. Cette disposition a conduit les industriels à diminuer les AGT dans les produits commercialisés.

En 2007, le Canada fait également cette distinction et adopte une résolution similaire pour interdire l’utilisation d’AGT d’origine industrielle, devenant le second pays après le Danemark à adopter une telle mesure.

D’autres pays ont suivi après ces deux précurseurs. La France doit prendre ce problème de santé publique à bras le corps, afin de protéger les consommateurs. Il semble essentiel de bien les informer sur la nature des produits qu’ils consomment.

Aussi, afin de rendre obligatoire la mention de la présence d’acide gras « trans » d’origine industrielle sur l’étiquetage des produits alimentaires, je vous propose de bien vouloir adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article uniqueSans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 221-2 à L. 221-11 du code de la consommation, l’étiquetage des produits alimentaires doit comporter l’indication de la quantité d’acides gras « trans » d’origine industrielle présents dans le produit préparé industriellement.

Les infractions au premier alinéa sont punies des peines prévues à l’article L. 213-1 du même code.


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