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le 19 janvier 2009


N° 1347

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative au renforcement de la place des parties civiles durant le procès pénal,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Armand JUNG,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le législateur a souhaité donner une force nouvelle aux droits des parties civiles. En effet, l’article préliminaire dispose que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. » Cette affirmation solennelle et normative est l’aboutissement du renforcement de l’attention portée à la victime depuis une trentaine d’années.

Toutefois, la portée de cette obligation d’information des victimes, tout comme l’effectivité de la garantie des droits des parties civiles, restent encore limitées dans le procès pénal qui se caractérise par l’éviction des parties civiles en cour d'appel en cas d’extinction de l'action civile alléguée ou en cas d’appel sur les seules dispositions pénales.

Cette situation est une véritable épreuve pour les victimes qui se trouvent privées d’informations sur l’évolution de la procédure d’appel en matière pénale. Or ces informations sont pourtant essentielles à leur reconstruction psychique et à la prise en compte de leurs souffrances. Comment peut-on concevoir que des parties civiles, qui continuent de souffrir chaque jour parce que leur fils, beau-fils, petit-fils a été tué, ne puissent pas être convoquées à une audience d’appel en matière pénale ?

La présente proposition de loi vise à consacrer le droit d’information des victimes non appelantes, en cas d’appel correctionnel et d’assises de la part du prévenu ou du ministère public. Elle s’inscrit dans la lignée de l’article préliminaire qui pose l’obligation d’information et la garantie des droits des victimes jusqu’à la clôture des débats.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’avant-dernier alinéa de l’article 508 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile. »

Article 2

Après l’article 512 du code de procédure pénale, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :

« Art. 512-1. – Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 508, la victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile. »

Article 3

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 380-6 du code de procédure, après les mots : « appel de la décision sur l’action civile », sont insérés les mots : « la victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, et ».


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