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le 29 janvier 2009


N° 1397

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le système de récupération de points pour les professionnels de la route,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

Par M. Christian VANNESTE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le système du permis à points a été instauré par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 et est entré en application le 1er juillet 1992. Il constitue incontestablement un moyen efficace pour lutter contre l’insécurité routière en responsabilisant les conducteurs. Il a contribué à une baisse de la mortalité sur les routes de France. On notera d’ailleurs que le concept du permis à points a aujourd’hui été adopté par la plupart des pays européens.

La sévérité en matière de respect de code de la route, appliquée par les Gouvernements successifs depuis 2002, a donc porté ses fruits : baisse du nombre des morts sur la route et baisse du nombre des accidents.

Toutefois, tous les conducteurs ne se situent pas sur un même pied d’égalité. Ainsi, il semble équitable de doter, sous certaines conditions, les professionnels de la route qui justifient d’une nécessité absolue d’un permis de conduire pour travailler, d’un meilleur système de récupération des points. Il convient cependant de bien encadrer le dispositif afin de ne pas tomber dans les travers du permis « blanc » qui avait été si décrié dans le passé dans la mesure ou il introduisait de l’inégalité entre les conducteurs et de l’inefficacité dans l’application de la loi.

En effet, à l’usage, il convient d’améliorer ce dispositif en évitant deux conséquences négatives. D’une part, il s’agit de la menace pesant sur l’activité professionnelle de conducteurs qui en se voyant privés de leur permis perdent aussi la possibilité d’exercer leur métier et ainsi de subvenir aux besoins de leur famille. C’est surtout le cas des chauffeurs routiers mais également des chauffeurs de taxi. Ces artisans peuvent se voir priver de leur permis de conduire alors qu’ils ne bénéficient d’aucune allocation de chômage et doivent continuer la plupart du temps à rembourser le prêt qui leur a permis d’acheter la licence. Et d’autre part, cette trop grande sévérité conduit certains de nos concitoyens à rouler sans permis ce qui accroît les risques (avec les problèmes d’assurance subséquents) : ainsi, loin de prévenir la faute, on tend à l’aggraver.

C’est ainsi que la menace de retrait de permis paraît disproportionnée lorsque la perte du permis résulte de l’addition de fautes bénignes. Il s’agit en l’occurrence des infractions sanctionnées par la perte de 1 à 2 points, c’est-à-dire le plus souvent les dépassements de moins de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée. Le trop grand nombre de panneaux indiquant des limites de vitesse différentes sur des distances relativement courtes est de nature à entraîner ce type de faute sans que le danger soit si considérable.

Actuellement, il existe quatre moyens de récupérer des points : effectuer un stage de sensibilisation agréé permet de récupérer jusqu’à 4 points, ne pas perdre de points durant 3 ans permet de retrouver automatiquement son capital initial de 12 points, les points liés à une infraction, lorsqu’ils sont inférieurs à 4, sont automatiquement récupérés au bout de 10 ans, et ne pas perdre de point pendant 1 an permet de récupérer 1 point lorsque la dernière perte de points était de 1 point. La présente proposition de loi tend à permettre aux conducteurs dont l’activité professionnelle est intrinsèquement liée à la conduite d’un véhicule automobile de bénéficier d’une durée plus courte pour la récupération des points, passant ainsi de 3 ans à 1 an.

Ainsi le maintien des amendes et du nombre total de points qui s’ajouteront à la menace toujours réelle de perdre son permis de conduire conduiront à la fois à maintenir la vigilance tout en établissant une véritable équité entre ceux qui sont amenés à conduire beaucoup et ceux qui conduisent peu : les premiers courant un risque beaucoup plus grand – et souvent dramatique pour eux – de perdre leur permis.

Dans le même but, le principe de la récupération anticipée des points ne vaudrait que lorsque celui-ci correspond à des fautes bénignes. La durée de récupération demeurant la même pour les fautes lourdes notamment les grandes vitesses ou la conduite en état d’alcoolémie ou sous l’emprise de stupéfiants.

Il appartiendra à un décret en conseil d’État de préciser l’ensemble de ces éléments.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À l’article L. 223-6 du code de la route, le premier alinéa est complété par :

« Si le conducteur justifiant d’une nécessité absolue de détenir son permis de conduire pour des motifs liés à son activité professionnelle n’a pas commis, dans le délai de un an à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu à un retrait de un ou deux points, son permis est affecté du nombre maximal de points. »

Article 2L’article L. 223-8 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Les conditions de mise en œuvre de la récupération ;

7° Les modalités de la procédure de demande de récupération par le titulaire du permis de conduire. »


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