Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution

le 19 février 2009


N° 1420

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2009.

PROPOSITION DE LOI

de lutte contre la pollution liée aux transports
dans les
vallées alpines,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel BOUVARD, Claude BIRRAUX, Claude BODIN, Jean-Michel COUVE, Dominique DORD, Michel HERBILLON, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, René-Paul VICTORIA,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objectif de mise en œuvre de modes de transports adaptés pour le trafic des marchandises dans les zones à l’environnement fragile a été constamment réaffirmé par les lois qui se sont succédé.

Dans l’attente de la mise en œuvre progressive du ferroutage et de la ligne ferroviaire nouvelle Lyon-Turin, et dans la mesure où le ferroutage ne se substituera jamais totalement au transport routier, il apparaît nécessaire de renforcer les normes antipollution appliquées aux poids lourds et aux autocars pour le franchissement des Alpes, dont l’environnement fragile a été reconnu par la convention sur la protection des Alpes, dite Convention alpine du 7 novembre 1991, ratifiée par la France en 1996.

Ladite convention, et notamment son protocole transport, dans son article 6, prévoit qu’ « afin de protéger la sensibilité écologique de l’espace alpin et sans porter préjudice aux conventions internationales en vigueur, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de protection renforcées en raison de situations particulières relatives aux espaces naturels ou pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de protection de l’environnement ».

Dès lors, il apparaît que doivent au moins s’appliquer sur ce territoire du massif alpin, et singulièrement dans les vallées conduisant aux principaux points de franchissement, les normes antipollution les plus exigeantes. Pour éviter de devoir revenir régulièrement sur le texte, celui-ci prévoit une entrée en vigueur automatique des nouvelles normes au fur et à mesure de leur parution.

Ce respect des normes antipollution ne peut que conduire, de plus, à un plus juste respect des règles de concurrence entre les transporteurs français dont les véhicules respectent le plus souvent ces normes et des transporteurs étrangers, notamment hors Union européenne, qui ajoutent au dumping social un dumping écologique avec des véhicules souvent anciens, très polluants.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 318-1 du code de la route, il est inséré un article L. 318-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-1-1. – Sur les ouvrages routiers et autoroutiers de franchissement des Alpes vers l’Italie, les véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes devront respecter les normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

« Une autorisation de passage pour le franchissement des Alpes, valable pour une durée de deux ans, sera délivrée après contrôle à chaque véhicule respectant les normes d’émission.

« Le niveau de normes à respecter correspond aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er janvier de l’antépénultième année précédant la demande de l’autorisation de passage. »

Article 2

Des points de contrôle fixes des normes antipollution seront implantés aux principaux points frontières utilisés par les véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entre la France et l’Italie, et notamment par les concessionnaires de tunnels internationaux du Mont-Blanc et du Fréjus.

Des contrôles périodiques seront effectués par les services de l’État sur les routes d’accès aux cols du mont Cenis, du mont Genèvre, du Lautaret et du col de Tende. En cas d’infraction, les véhicules ne respectant pas les normes antipollution se verront appliquer une amende majorée de 100 % par rapport à celle prévue par le code de la route pour non-respect des dispositions relatives à la limitation des émissions polluantes, ainsi que l’immobilisation du véhicule.

Article 3

Un bilan de l’application de la présente loi sera mis en œuvre trois ans après son entrée en vigueur, afin, en particulier, d’examiner l’efficacité des mesures prévues pour limiter les émissions de gaz polluants.

Article 4

Les charges incombant à l’État du fait de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale