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le 18 février 2009


N° 1421

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'allongement
des
délais de conservation des scellés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Philippe MAURER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dès lors qu'aucune juridiction n’a été saisie ou lorsqu’un procès est clos par une condamnation définitive, le code de procédure pénale ne prévoit aucune obligation de conservation ultérieure des pièces à conviction au-delà de six mois à compter de la décision.

Les scellés qui auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité peuvent donc être restitués ou détruits, et ce, malgré les évolutions technologiques et scientifiques qui permettent aujourd’hui de travailler sur des pièces à conviction datant de plusieurs dizaines d’années.

Il conviendrait donc que ces scellés ne soient pas restitués et puissent être conservés pendant cinq ans en matière de délits et durant vingt ans en matière de crimes, quelle que soit la décision qui a suspendu ou mis un terme à l’action publique.

Toutes les garanties matérielles et procédurales pour la conduite de nouvelles investigations sont indispensables à la bonne administration de la justice. Dans le cadre d’une procédure en révision, ceci constitue l’unique espoir de voir un jour rétablir la justice et la vérité pour le condamné qui se sait innocent et l’unique opportunité de mettre un terme rapide à une éventuelle erreur judiciaire à l’aide d’expertises scientifiques complémentaires sur les pièces à conviction.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 41-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsque leur conservation est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, les objets placés sous main de justice devenus propriété de l’État doivent être conservés durant cinq ans en matière de délits et durant vingt ans en matière de crimes, le délai courant, selon les cas, à compter du classement sans suite, de la décision de non-lieu, de la décision définitive statuant sur l’action publique ou de la dernière décision statuant sur une demande de révision. »

Article 2

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Toutefois, s’il y a eu condamnation, les objets placés sous la mains de la justice utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas restitués et sont conservés durant cinq ans en matière de délits et durant vingt ans en matière de crimes, le délai courant, selon les cas, à compter du classement sans suite, de la décision de non-lieu, de la décision définitive statuant sur l’action publique ou de la dernière décision statuant sur une demande de révision. »

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 481 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il y a eu condamnation, les objets placés sous la main de la justice utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas restitués et sont conservés durant cinq ans en matière de délits et durant vingt ans en matière de crimes, le délai courant, selon les cas, à compter du classement sans suite, de la décision de non-lieu, de la décision définitive statuant sur l’action publique ou de la dernière décision statuant sur une demande de révision. »


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