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mis en distribution
le 24 mars 2009


N° 1457

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à définir les modes de nomination et de rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées, à renforcer la présence des salariés au sein des conseils d’administration et de surveillance, et à réglementer la composition des comités des rémunérations,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric LEFEBVRE, Jacques Alain BÉNISTI, Roland BLUM, Loïc BOUVARD, Jean-Louis CHRIST, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Patrice DEBRAY, Raymond DURAND, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Gérard GAUDRON, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Michel HERBILLON, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Marie-Anne MONTCHAMP, Jacques MYARD, Axel PONIATOWSKI, Yanick PATERNOTTE, Jean-Marc ROUBAUD, et Gérard VOISIN,

députés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à :

1. rendre obligatoire la présence de membres indépendants au sein de leur conseil d’administration ou conseil de surveillance. Pour les sociétés appartenant au secteur bancaire, ces membres sont nommés par l’assemblée générale sur proposition de la commission bancaire et pour les autres sociétés sur proposition de l’Autorité des marchés financiers;

2. faire fixer les règles et le montant des rémunérations de ces membres indépendants par la commission bancaire dans le cas des banques et par l’Autorité des marchés financiers dans les autres cas ;

3. rendre obligatoire la création d’un comité des rémunérations constitué exclusivement par les administrateurs indépendants ;

4. prohiber le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat de président de conseil d’administration, président de conseil de surveillance, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire ; et

5. rendre obligatoire la présence, au sein de leur conseil d’administration ou conseil de surveillance, d’administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par les salariés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article L. 225-17 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un tiers au moins des membres du conseil d’administration sont indépendants.

« Les administrateurs indépendants des sociétés qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier sont nommés par l’assemblée générale parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par la commission bancaire et qui auront préalablement remis à celle-ci une déclaration attestant de l’absence de tout lien passé, présent ou futur avec la société dont ils se proposent de devenir administrateur susceptible d’affecter leur indépendance ou l’objectivité de leur jugement lors de l’exercice de leur mandat.

« Les administrateurs indépendants des sociétés autres que celles visées à l’alinéa précédent et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont nommés par l’assemblée générale parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par l’Autorité des marchés financiers et qui auront préalablement remis à celle-ci une déclaration attestant de l’absence de tout lien passé, présent ou futur avec la société dont ils se proposent de devenir administrateur susceptible d’affecter leur indépendance ou l’objectivité de leur jugement lors de l’exercice de leur mandat. »

II. – L’article L. 225-69 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un tiers au moins des membres du conseil de surveillance sont indépendants.

« Les membres indépendants du conseil de surveillance des sociétés qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier sont nommés par l’assemblée générale parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par la commission bancaire et qui auront préalablement remis à celle-ci une déclaration attestant de l’absence de tout lien passé, présent ou futur avec la société dont ils se proposent de devenir membre du conseil de surveillance susceptible d’affecter leur indépendance ou l’objectivité de leur jugement lors de l’exercice de leur mandat.

« Les membres indépendants du conseil de surveillance des sociétés autres que celles visées à l’alinéa précédent et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont nommés par l’assemblée générale parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par l’Autorité des marchés financiers et qui auront préalablement remis à celle-ci une déclaration attestant de l’absence de tout lien passé, présent ou futur avec la société dont ils se proposent de devenir membre du conseil de surveillance susceptible d’affecter leur indépendance ou l’objectivité de leur jugement lors de l’exercice de leur mandat. »

Article 2

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 225-18 du code de commerce est complété par les mots : « à l’article L. 225-23 et à l’article L. 225-27 ».

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 225-75 du code de commerce est complété les mots : « à l’article L. 225-71 et à l’article L. 225-79 ».

Article 3

I. – L’article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou pour lesquels cette personne a été nommée parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par la commission bancaire ou l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l’article L. 225-17 » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – L’article L. 225-77 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou pour lesquels cette personne a été nommée parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par la commission bancaire ou l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l’article L. 225-69 » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 4

I. – L’article L. 225-22-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-22-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, toute personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, est réputée avoir renoncé aux bénéfices dudit contrat de travail en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué de ladite société. »

II. – L’article L. 225-79-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-79-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, toute personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, est réputée avoir renoncé aux bénéfices dudit contrat de travail en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire de ladite société. »

III. – L’article L. 225-85 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « et, le cas échéant, celles dues au titre d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 5

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-23 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, deux membres du conseil d’administration au moins sont désignés par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France, dans les conditions prévues aux articles L. 225-27 et suivants. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 225-71 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, deux membres du conseil de surveillance au moins sont désignés par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France, dans les conditions prévues aux articles L. 225-79 et suivants. »

Article 6

I. – L’article L. 225-42-1 au code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration constitue un comité des rémunérations composé exclusivement des membres indépendants dudit conseil. Le comité des rémunérations veille au respect des dispositions des alinéas précédents et procède à la définition des règles de fixation de la rémunération, des indemnités et des avantages de toute nature attribués aux mandataires sociaux de la société, en cohérence avec la politique de rémunération et d’intéressement des salariés de ladite société. Il évalue chaque année les performances desdits mandataires sociaux, appréciées au regard de celles de la société et des entreprises appartenant au même secteur d’activité et présente ses conclusions au conseil d’administration. Il rend compte de ses activités à l’assemblée générale. »

II. – L’article L. 225-90-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance constitue un comité des rémunérations composé exclusivement des membres indépendants dudit conseil. Le comité des rémunérations veille au respect des dispositions des alinéas précédents et procède à la définition des règles de fixation de la rémunération, des indemnités et des avantages de toute nature attribués aux mandataires sociaux de la société, en cohérence avec la politique de rémunération et d’intéressement des salariés de ladite société. Il évalue chaque année les performances desdits mandataires sociaux, appréciées au regard de celles de la société et des entreprises appartenant au même secteur d’activité et présente ses conclusions au conseil de surveillance. Il rend compte de ses activités à l’assemblée générale. ».

L’article L. 225-81 du code de commerce est complété par les mots : « après avis du comité des rémunérations visé à l’article L. 225-90-1 ».

Article 7

I. – L’article L. 225-45 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions et modalités de rémunération des administrateurs indépendants des sociétés qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier sont fixées par la commission bancaire.

« Les conditions et modalités de rémunération des administrateurs indépendants des autres sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par l’Autorité des marchés financiers. »

II. – L’article L. 225-8-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs indépendants ne peuvent accepter de tels missions ou mandats. »

III. – L’article L. 225-83 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions et modalités de rémunération des membres indépendants du conseil de surveillance des sociétés qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier sont fixées par la commission bancaire.

« Les conditions et modalités de rémunération des membres indépendants du conseil de surveillance des sociétés autres que celles visées à l’alinéa précédent et dont les titres sont admis en négociation sur un marché réglementé est fixée par l’Autorité des marchés financiers. »

IV. – L’article L. 225-84 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres indépendants du conseil de surveillance ne peuvent accepter de tels missions ou mandats. »

Article 8

I. – L’article L. 621-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille au respect des règles d’indépendance fixées par la présente loi, définit les conditions d’inscription sur la liste des personnes pouvant exercer un mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance indépendant, arrête ladite liste pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et fixe les conditions et modalités de rémunération desdits membres indépendants. »

II. – L’article L. 613-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille enfin au respect des règles d’indépendance fixées par la présente loi, définit les conditions d’inscription sur la liste des personnes pouvant exercer un mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance indépendant, arrête ladite liste pour les établissements de crédit et fixe les conditions et modalités de rémunération desdits membres indépendants. »


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