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le 2 avril 2009


N° 1500

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à la recevabilité du recours
contre certains actes en matière d’urbanisme,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Roland BLUM,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années, on assiste à une multiplication des contentieux abusifs exercés par des personnes privées et certaines personnes morales, le plus souvent des associations de sauvegarde de l’environnement, dont on peut douter de la préoccupation sincère et désintéressée pour l’environnement. Il est parfois très compliqué d’initier des projets publics ou privés, répondant pourtant aux besoins de la collectivité des citoyens, sans que des riverains ne se groupent afin d’en obtenir par tous moyens l’annulation. Les conséquences des recours abusifs sont extrêmement lourdes pour la collectivité et l’activité économique : désorganisation sans fondement des projets, arrêt des chantiers, méfiance des acquéreurs, frais de procédure inutiles, encombrement des juridictions, délais très longs pour obtenir une décision confirmant la légalité des permis de construire, indemnisation quasi-inutile des constructeurs, chantage au désistement d’instance, ...

Pour limiter les recours abusifs contre les autorisations de construire, il convient d’exiger des associations qui souhaitent agir en justice contre un permis le même agrément que celui qui est requis pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales, c’est-à-dire justifier de trois ans d’existence et de l’exercice d’activités désintéressées pour la nature, l’environnement ou le cadre de vie. De même, la procédure prévue en matière pénale pour rationaliser l’engagement de procédures ou éviter celles qui visent simplement à gagner du temps pourrait être adaptée aux contentieux administratifs : le juge d’instruction peut en effet fixer le montant de la consignation que la partie civile doit déposer au greffe et le délai dans lequel elle devrait le faire sous peine de non-recevabilité de la plainte pénale. Cette consignation est modulée en fonction des ressources de la partie civile (le juge peut l’en dispenser ou en fixer un montant conséquent). Afin de parfaire ce dispositif, il serait par ailleurs souhaitable que soit pris un décret imposant que toute amende pour recours abusif soit d’un montant minimal de 3 000 euros.

Loin de limiter le droit de tout un chacun d’agir en justice ou celui de constituer une association, ces mesures limiteraient l’exercice des requêtes systématiques auprès du juge administratif par des riverains pour lesquels le respect de l’environnement n’est qu’un prétexte.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 421-9 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Art. L. 421-9. – Pour exercer un recours contre les permis de construire, doivent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement.

« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.

« Ces associations sont dites “associations agréées de protection de l’environnement”.

« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »

Article 2

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Le contentieux en matière de permis de construire

« Art. L. 779-1. – Le juge administratif saisi d’un recours contre un permis de construire déposé par toute personne physique et morale de droit privé devra, dans les quinze jours du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, fixer le montant de la consignation que les requérants devront acquitter sous peine de non-recevabilité de la requête. »

Article 3

Le chapitre IX du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 779-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 779-2. – La consignation fixée en application de l’article L. 779-1 doit garantir le paiement de l’amende civile dont la condamnation est susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 742-12 et ne saurait être d’un montant inférieur à 1 000 €.

« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le tribunal administratif. »


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