Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution

le 8 avril 2009


N° 1536

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à accroître la légitimité des établissements publics
de
coopération intercommunale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François MANCEL,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les communes françaises peuvent aujourd’hui s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant des établissements publics de coopération.

Ces périmètres de solidarité intercommunale, plus connus sous l’appellation de communautés de communes, communautés d’agglomération ou communautés urbaines, sont extrêmement répandus et structurent une large partie de notre territoire.

En effet, on dénombre 2 393 communautés de communes, 171 communautés d’agglomération et 16 communautés urbaines, pour un ensemble regroupant près de 53 millions d’habitants.

De plus, ces établissements publics de coopération intercommunale ont vu leurs compétences croître de manière significative avec la redistribution progressive de certaines compétences communales et disposent désormais de larges champs d’action tels que le développement économique, l’aménagement de l’espace communautaire ou la politique de la ville dont le financement repose principalement sur la taxe professionnelle.

Or la gestion et l’administration de ces établissements publics de coopération intercommunale sont aujourd’hui assurées par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. La légitimité de ces délégués, bien que découlant en partie de leur statut de conseiller municipal, n’émane pas directement des électeurs ; fait insolite quand on considère l’étendue des pouvoirs et l’importance des décisions prises par ces délégués

Aussi, la présente proposition de loi vise à légitimer davantage ces représentants, non pas en instaurant un nouveau scrutin, lourd à mettre en place et susceptible de concurrencer l’élection municipale, mais en conférant à cette dernière une nouvelle dimension : celle de laisser les électeurs entériner le choix de leurs délégués en pleine et entière transparence.

Cependant, il faut prendre en compte le fait que l’élection des conseillers municipaux ne se fait pas selon le même mode de scrutin dans toutes les communes françaises et est fonction de la taille de la commune concernée. La bonne réalisation de ce dispositif implique donc l’uniformisation du mode de scrutin municipal.

Aussi, la présente proposition de loi propose également de généraliser l’usage du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à l’ensemble des communes françaises.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La présente proposition de loi s’applique à toutes les communes françaises, hormis Paris, Marseille et Lyon qui disposent d’un statut administratif particulier.

Article 2

À dater du renouvellement municipal de 2014, l’élection des conseillers municipaux au sein des communes de moins de 3 500 habitants est désormais soumise au scrutin de liste à représentation proportionnelle et à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Article 3

À dater du renouvellement municipal de 2014, le choix des délégués au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est entériné par les électeurs à l’issue du scrutin désignant les conseillers municipaux.

Article 4

Il appartient à chaque liste de désigner d’un commun accord un nombre de candidats au mandat de délégué égal au nombre de sièges dont dispose la commune au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

La désignation des candidats au mandat de délégué doit être effectuée avant l’ouverture de la campagne officielle.

Cette désignation ne peut être sujette à des modification après l’ouverture de la campagne officielle, excepté dans le cas où une ou plusieurs listes seraient amenées à fusionner dans le cadre d’un second tour de scrutin.

La propagande électorale doit clairement mentionner les membres d’une liste désignés pour exercer un mandat de délégué.

Les bulletins de vote doivent clairement faire apparaître les membres d’une liste désignés pour exercer un mandat de délégué.

Article 5

Sont déclarés élus délégués au sein d’un organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale les candidats élus conseillers municipaux préalablement désignés de la liste arrivée en tête à l’issue du scrutin municipal.

Dans le cas ou un membre de la liste arrivée en tête à l’issue du scrutin municipal et désigné pour exercer un mandat de délégué ne serait pas élu conseiller municipal, un nouveau délégué est élu par le conseil municipal de la commune intéressée parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue.

Article 6

Dans le cas où un conseiller municipal exerçant un mandat de délégué est amené à quitter définitivement sa fonction pour quelque cause que ce soit, un nouveau délégué est élu par le conseil municipal de la commune intéressée parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue.

Article 7

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.


© Assemblée nationale