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le 9 avril 2009


N° 1559

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un statut libéral d'aide-soignant,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain MOYNE-BRESSAND, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Jean BARDET, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Loïc BOUVARD, Chantal BRUNEL, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DUPONT, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Bernard GÉRARD, Didier GONZALES, Jean-Pierre GORGES, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Paul JEANNETEAU, Patrick LABAUNE, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Henri PLAGNOL, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Daniel POULOU, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Michel TERROT, Patrice VERCHÈRE, Charles DE LA VERPILLIÈRE, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Auxiliaire médical indispensable au maintien à domicile d’un nombre de plus en plus grand de personnes dépendantes, l’aide-soignant(e) collabore à la distribution de soins d’hygiène et de confort.

Dépendant uniquement, pour l’instant, d’associations de soins à domicile, il est souvent le seul salarié de l’équipe sanitaire, ce qui rend plus difficile la pratique du maintien à domicile comme solution de remplacement à l’hospitalisation, à la maison de retraite et à toute forme d’accueil et d’hébergement collectif.

Cette proposition de loi tend à créer un statut libéral d’aide-soignant.

Ce statut de profession paramédicale pourrait s’insérer dans le livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique.

Ce nouveau statut a pour ambition d’atteindre plusieurs objectifs :

Faciliter et développer le maintien à domicile des personnes dépendantes.

Actuellement, de nombreuses personnes ne trouvent pas de personnel disponible pour leur prodiguer des soins d’hygiène et de confort, soit parce que les infirmiers libéraux ont atteint leur quota d’actes, soit parce qu’ils ne veulent pas prendre en charge ce type de soins. Il existe également une demande très importante de postes de gardes de nuit à domicile, fonctions qu’un aide-soignant est habilité à accomplir.

La canicule de l’été 2003 a montré qu’il fallait mobiliser les énergies pour répondre à des situations de crise et pouvoir avoir recours à du personnel soignant.

Ce statut facilitera la visite régulière d’un même intervenant. Il apportera de ce fait une plus grande stabilité dans l’offre de soins, une meilleure garantie dans la qualité de la prestation et une sécurité accrue, ce que les contraintes d’un statut de salarié rendaient impossibles à réaliser.

Organiser la formation et définir les missions et les actions des aides-soignants.

Ce nouveau statut permettra la reconnaissance des soins ambulatoires pratiqués par les aides-soignants.

La formation sera réglementée permettant reconnaissance d’une qualification et l’agrément de personnel compétent au chevet des personnes dépendantes.

La création d’un statut libéral de l’aide-soignant offrira des perspectives d’emplois supplémentaires et constituera une solution de substitution à la suppression de postes hospitaliers résultant de la diminution du nombre de lits.

Enfin, loin de concurrencer le secteur salarié, le statut libéral permettra à l’aide-soignant, en passant d’un secteur à l’autre, de gérer sa carrière en tenant compte, par exemple de sa situation familiale.

Maîtriser les dépenses de santé.

L’augmentation du nombre des aides-soignants permettra d’accompagner la réduction du nombre de lits hospitaliers, particulièrement en longs séjours. L’aide-soignant sera, de ce fait, un partenaire complémentaire de la médecine ambulatoire, élément indispensable du maintien à domicile.

Pour de nombreuses personnes âgées, cette formule présentera une véritable alternative au séjour en maison de retraite. Le financement d’un ou de deux passages quotidiens d’un aide-soignant, qu’il soit partiellement ou, dans certains cas, à la charge totale des intéressés, sera toujours moins coûteux que celui d’un séjour dans une structure d’accueil collective.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« PROFESSION D’AIDE-SOIGNANT ET D’AIDE-SOIGNANTE

« CHAPITRE Ier

« Exercice de la profession

« Art. L. 4323-8. – Est considéré comme exerçant la profession d’aide-soignant ou d’aide-soignante toute personne qui, en fonction des diplômes ou titres qui l’y habilitent, collabore, en application du rôle qui lui est dévolu ou sous la responsabilité du médecin ou d’un infirmier, à la distribution de soins d’hygiène et de confort.

« Art. L. 4323-9. – Nul ne peut exercer la profession d’aide-soignant ou d’aide-soignante s’il n’est muni d’un diplôme ou titre mentionné à l’article L. 4323-10.

« Art. L. 4323-10. – Les diplômes ou titres exigés en application de l’article L. 4323-9 sont :

« – soit le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ;

« – soit, par équivalence, l’attestation de l’examen de passage en deuxième année pour tout élève infirmier qui, ayant été reçu à cet examen avant 1993, a interrompu ses études ou l’attestation accordée après un examen pratique et théorique aux étudiants en soins infirmiers inscrits depuis 1993 et ayant échoué à leur passage en troisième année ou encore à leur diplôme d’État ;

« – soit le certificat d’aptitude à la fonction d’auxiliaire puéricultrice pour toute personne justifiant durant les trois dernières années d’un travail comme aide-soignant.

« Art. L. 4323-11. – Un aide-soignant ou une aide-soignante ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l’article L. 4323-12, que s’il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle. L’inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles exerce l’aide-soignant ou l’aide-soignante ; le mode d’exercice est libéral ou salarié, il peut également être mixte. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l’aide-soignant ou l’aide-soignante doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d’office.

« Un aide-soignant ou une aide-soignante ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d’exercice.

« Art. L. 4323-12. – Le préfet refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l’exercice de la profession ou s’il est frappé, soit d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer cette profession en France ou dans un pays membre de la Communauté européenne, soit d’une suspension prononcée en application des articles L. 4323-20, L. 4393-1 ou L. 4398-3.

« Art. L. 4323-13. – S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l’exercice de sa profession, le représentant de l’État dans le département refuse l’inscription sur la liste.

« Art. L. 4323-14. – Lorsqu’un aide-soignant veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne l’exerçait pas jusqu’alors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale.

« Art. L. 4323-15. – L’aide-soignant ou l’aide-soignante est en droit d’exercer sa profession ou d’en poursuivre l’exercice dans une autre catégorie à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de l’envoi ou du dépôt de sa demande. Il n’en est autrement que si le préfet l’avise par lettre recommandée de son intention d’exercer le contrôle prévu à l’article L. 4323-13.

« Art. L. 4323-16. – L’aide-soignant ou l’aide-soignante qui cesse d’exercer sa profession doit demander au préfet de le radier de la liste départementale. À défaut de demande, il est radié d’office.

« Est également radié d’office l’aide-soignant ou l’aide-soignante qui ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de la profession.

« Art. L. 4323-17. – Les aides-soignants ou aides-soignantes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 4323-11 peuvent porter l’insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé publique et de la population, et dont l’usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé publique et de la population.

« Art. L. 4323-18. – Lorsqu’un aide-soignant ou une aide-soignante est atteint d’une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l’exercice de la profession, le tribunal de grande instance prononce la suspension du droit d’exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu’il juge utiles.

« Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le médecin inspecteur régional de la santé publique ou par le représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 4323-19. – Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, mettre fin à une mesure ordonnée en application de l’article L. 4323-18.

« Art. L. 4323-20. – L’employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d’activité d’un aide-soignant ou aide-soignante salarié dont l’exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l’État dans le département.

« En cas d’urgence, lorsque la poursuite par un aide-soignant ou une aide-soignante de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’État dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l’employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l’origine de sa saisine. Le représentant de l’État dans le département entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

« Art. L. 4323-21. – Lorsqu’elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique la suspension du droit d’exercer prononcée en application de l’article L. 4323-18 ne saurait avoir pour effet de priver l’aide-soignant ou aide-soignante salarié de sa rémunération jusqu’au prononcé de la décision définitive.

« Art. L. 4323-22. – Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables à la profession d’aide-soignant ou d’aide-soignante.

« Art. L. 4323-23. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.

« CHAPITRE II

« Règles professionnelles

« Art. L. 4323-24. – Les aides-soignants et aides-soignantes inscrits sur une liste départementale sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales.

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales

« Art. L. 4323-25. – Les groupements professionnels régulièrement constitués d’aides-soignants ou aides-soignantes sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d’infractions relatives à l’exercice de la profession d’aides-soignants ou aides-soignantes, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

« Art. L. 4323-26. – Les aides-soignants ou aides-soignantes sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 4323-27. – L’exercice illégal de la profession des aides-soignants et aides-soignantes est puni de 3 750 € d’amende et en cas de récidive, de cinq mois d’emprisonnement de 7 500 € d’amende. »

Article 2

I – Dans l’intitulé du chapitre 1er du titre 9 du livre 3 de la quatrième partie du même code, après le mot : « infirmier » est inséré le mot : « aide-soignant ».

II – Dans la première phrase de l’article L. 4391-1 du code de la santé publique, après le mot : « infirmier », est inséré le mot : « aide-soignant ».

Article 3

Dans les articles L. 162-12-1 à 4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « infirmiers » est inséré le mot : « aides-soignants ».


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