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N° 1565

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

destinée à faciliter la perception transfrontalière des amendes
et à améliorer les droits des conducteurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gérard VOISIN, Jean AUCLAIR, Jean BARDET, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Patrice CALMÉJANE, Éric CIOTTI, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Stéphane DEMILLY, Michel DIEFENBACHER, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Didier GONZALES, Jean-Pierre GORGES, Anne GROMMERCH, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Paul JEANNETEAU, Laure de LA RAUDIÈRE, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Philippe MEUNIER, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Jean-Frédéric POISSON, Axel PONIATOWSKI, Jean PRORIOL, Frédéric REISS, Jean-Marc ROUBAUD, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, François SCELLIER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Michel TERROT, Christian VANNESTE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le rapport présenté devant la Commission chargée des affaires européennes relatif à la proposition de directive sur le paiement transfrontalier des amendes a permis de faire le point sur un grand nombre de difficultés relatives au paiement transfrontalier des amendes.

Aujourd’hui, lorsqu’il n’y a pas d’interception par les forces de l’ordre, les propriétaires de véhicules immatriculés à l’étranger ne s’acquittent d’aucune amende.

Leur bonne foi n’est pas nécessairement en cause mais, faute d’interconnexion des fichiers de carte grise, aucun avis de contravention ne leur est envoyé. Ce problème n’est pas mineur puisqu’il concerne plus de 3 millions d’infractions relevées par les radars fixes et entraîne une perte de recettes de 170 millions d’euros pour l’État français.

Pour remédier à cette carence dans la politique de sécurité routière, la Commission européenne a proposé une directive destinée à assurer le paiement effectif des amendes routières indépendamment du lieu d’immatriculation du véhicule.

Toutefois, un débat sur les compétences respectives de l’Union européenne et des États bloque son adoption. Aussi, les États les plus concernés développent-ils des accords bilatéraux qui, dans une démarche analogue au traité de Prüm, pourraient être intégrés un jour dans une politique communautaire.

Cependant, certains points de législation française constituent un obstacle à la conclusion d’accords de coopération pour la perception des amendes routières. Or il me semble difficile d’accepter que certains conducteurs jouissent d’une impunité de fait, au regard de règles essentielles à la sécurité routière.

Il est donc essentiel de modifier cinq points de notre législation, dont certains critiqués très vivement par le Médiateur de la République, dans un double objectif :

– conclure des accords bilatéraux très rapidement avec nos partenaires européens et

– répondre aux injustices dont sont victimes les conducteurs français.

Aussi, la proposition de loi qui vous est soumise essaie-t-elle de préserver l’efficacité d’un système qui a fait ses preuves tout en ménageant des voies de recours pour les contrevenants, français ou étrangers. Il est ainsi proposé que :

– les avis d’amende soient expédiés aux étrangers dans leur langue (article premier) ;

– les dispositions du code de procédure pénale relatives à la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule en cas d’excès de vitesse ou de non-respect des distances de sécurité ne soient pas applicables aux étrangers (article 2) ;

– les personnes qui sont dans l’impossibilité juridique ou matérielle de l’acquitter soient dispensées de la consignation, exigée pour introduire un recours (article 3) ;

– l’acquittement d’une amende n’implique pas obligatoirement la reconnaissance des faits (article 4).

Tels sont Mesdames, Messieurs les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 530-2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les avis de contravention ou d’amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l’étranger, ils doivent être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays de résidence et les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés de deux mois. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « des articles L. 121-2 et L. 121-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121-2 »

Article 2

L’article L. 121-3 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes dont l’identité figure sur les documents équivalents au certificat d’immatriculation du véhicule délivrés par des autorités étrangères. »

Article 3

Après le premier alinéa du 2° de l’article 529-10 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui établissent leur incapacité juridique ou financière à acquitter la consignation ne sont pas soumises à l’obligation d’acquitter la consignation prévue à l’alinéa précédent. »

Article 4

L’article 529 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement de l’amende n’entraîne pas la reconnaissance de la réalité de l’infraction. Par dérogation aux dispositions des articles 529-2 et 530, le contrevenant ayant acquitté l’amende peut formuler une requête dans les conditions prévues par l’article 529-2 ou former une réclamation dans les conditions prévues par l’article 530. »


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