Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1609

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

limitant le cumul de mandats sociaux dans les sociétés cotées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yanick PATERNOTTE, Claude BODIN, Jacques MYARD, Jean-Yves COUSIN, Éric STRAUMANN, Alain MOYNE-BRESSAND, Alain GEST, Lionnel LUCA, Bruno SANDRAS, Francis SAINT-LÉGER, Gérard LORGEOUX, Marc LE FUR, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Didier ROBERT, Daniel SPAGNOU, Paul JEANNETEAU, Arlette GROSSKOST, Jean-Philippe MAURER, Michel TERROT, Christophe GUILLOTEAU, Jean-Pierre DECOOL, Thierry LAZARO, Patrice VERCHÈRE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marc ROUBAUD, Françoise HOSTALIER et Patrice CALMÉJANE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les restrictions apportées au cumul des mandats sociaux exercés au sein des sociétés anonymes ont pour objet de renforcer la qualité du gouvernement d’entreprise dans un souci d’efficacité, de transparence et de disponibilité. Or, l’exercice des mandats par les personnes qui en sont nommément investies par les actionnaires exige que le nombre des mandats donnés à un même titulaire soit limité afin d’éviter une dilution de la responsabilité des dirigeants sociaux. Ces restrictions ont également pour but d’assurer l’efficacité du contrôle que chaque mandataire se doit d’exercer personnellement sur l’administration de chaque société concernée.

Si différentes lois ont déjà limité, au début des années 2000, le nombre de mandats qu’il est possible de cumuler dans différentes sociétés, celui-ci demeure important. Comment peut-on escompter un contrôle rigoureux de la gestion d’une entreprise de la part d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance qui occupent cinq mandats sociaux dans cinq grandes entreprises différentes, voire plus, ainsi que la loi le permet ?

La présente proposition vise donc à interdire un cumul de mandats sociaux trop important dans les grandes sociétés du CAC 40 et du SBF 120, en limitant à deux le nombre de mandats pouvant être exercés simultanément par une même personne physique dans ces sociétés.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 225-94-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225-21 est complété par les mots : « , dont au maximum deux dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 225-77 est complété par les mots : « , dont au maximum deux dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».


© Assemblée nationale