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N° 1629

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à la suppression du crédit revolving, au renforcement de la responsabilité du prêteur et de la lutte contre le mal endettement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain NÉRI, Jean GAUBERT, François BROTTES, Jean-Marc AYRAULT, Marc GOUA, Olivier DUSSOPT, Annick LE LOCH, Alain VIDALIES, Jean-Paul DUPRÉ, William DUMAS, Jean GRELLIER, Michel ISSINDOU, Claude DARCIAUX, Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, Jean-Michel CLÉMENT, Martine PINVILLE, Colette LANGLADE, Odile SAUGUES, Philippe TOURTELIER, Arnaud MONTEBOURG, Laurence DUMONT, Danielle BOUSQUET, Jean-Paul BACQUET, Michel MÉNARD, Martine CARRILLON-COUVREUR, Philippe DURON, Guy DELCOURT, Frédérique MASSAT, Claude BARTOLONE, Gérard CHARASSE, Bruno LE ROUX, Élisabeth GUIGOU, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Jean-Louis Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Martine Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Odette Duriez, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius, Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume Garot, Jean Gaubert, Catherine Génisson, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Michel Pajon, George Pau-Langevin, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Philippe Plisson, François Pupponi, Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.

(2)  Chantal Berthelot, Guy Chambefort, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Martine Pinville, Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo, Marcel Rogemont et Christiane Taubira.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Douze lois ont été adoptées depuis 1989 pour encadrer le crédit à la consommation. Mais la protection du consommateur demeure insuffisante à régler des situations financières de plus en plus complexes.

L’apparition de formes de crédits faciles à contracter et l’évolution du recours à l’endettement sont préoccupantes. En tête des instruments de crédits, le crédit permanent, plus connu sous le nom de crédit revolving, est une forme de crédit consistant à mettre à disposition d’un emprunteur une somme d’argent sur un compte dévolu à ce titre et ouvert auprès de l’établissement qui dispense ce crédit, de façon permanente.

Les premières offres de crédit revolving sont apparues en France en 1965. Le service financier des grands magasins Galeries Lafayette, en partenariat avec CETELEM, l’établissement de crédit, est à son origine. Le système copiait ce qui existait déjà dans les grands magasins aux États-Unis depuis les années 1930. L’objectif était de faciliter les ventes. De mineure à l’origine, cette forme de crédit est désormais devenue très importante en s’adressant d’abord aux classes populaires au revenu annuel moyen compris entre 11 478 et 20 942 euros, qui représentent 41,5 % des crédits renouvelables. Le crédit revolving a rencontré un « succès populaire » (1). Selon la Banque de France, la part de l’encours de crédit renouvelable dans le total du crédit à la consommation a perdu 6 points entre 1998 et 2007, mais elle demeure à un niveau de 21 %. Actuellement, son encourt est de 1105 euros par ménage, plaçant la France au troisième rang européen derrière le Royaume-Uni et les pays-Bas.

Cette forme de crédit agit comme un substitut au maintien du pouvoir d’achat des ménages précarisés et fragilisés, mais avec un taux effectif global énorme qui dégage des marges indécentes pour les acteurs économiques du secteur. En réalité, le crédit revolving s’apparente trop souvent à un crédit « revolver » braqué sur la tempe des plus faibles. L’établissement créancier vise non pas à octroyer une aide au coup par coup, mais bien à maximaliser la rentabilité du client ; ce qui passe par sa fidélisation.

À cette dérive, il convient d’ajouter les conditions actuelles de démarchage et de délivrance de ces crédits, qui confinent à l’abus de faiblesse. Les conseils pressants des vendeurs soumis à l’obligation de vente de crédits par leur hiérarchie visent à orienter le client vers une solution de crédit alors même que le paiement immédiat pourrait être effectué. À l’égard des ménages les plus faibles, les établissements de crédits qui pratiquent cette politique agressive de vente s’apparentent à des marchands de malheur. Comment est-il possible d’accepter la souscription de crédit renouvelable par téléphone, qui méprise toute connaissance interpersonnelle entre le conseiller commercial de l’établissement de crédit et le candidat au crédit ? Dans ce mode de relations téléphoniques, les travaux de la sociologue Hélène Ducourant montrent que « l’octroi du crédit sollicité est déterminé par le score du candidat, statistiquement prédictif de sa capacité de remboursement, score établi automatiquement sur la base des réponses apportées par le candidat à une batterie de questions concernant sa situation socio-démo-économique. » Évidemment, les techniques de vente sont faites pour promouvoir la vente du produit aux taux les plus élevés du marché. Ainsi, le faible temps d’entretien conduit le candidat au crédit à résumer sa propre situation économique et sociale. Il conduit à une analyse insuffisante des besoins réels et des capacités de remboursement de l’emprunteur, qui se trouve piégé dans un système prévu pour durer. Un tel système doit être supprimé. Le crédit revolving doit être interdit pour le bien de tous.

Les questions sociales sont essentielles dans la préhension du phénomène de mal endettement et de surendettement. Le Médiateur de la République le posait le 14 décembre 2006 : le surendettement est la conséquence d’une transformation des rapports sociaux. La cause peut en être trouvée dans « la financiarisation des rapports sociaux ». « Le crédit s’est aussi imposé comme un moyen banal pour financer un projet ou pour faire face à un besoin ponctuel et imprévu de liquidité. Alors que s’endetter était un signe de déchéance sociale, le système encourage maintenant l’endettement : à consommation de masse, crédit de masse ! »

Une telle situation est d’autant plus délicate que ces crédits permettent au consommateur de financer les achats de son choix. Ce ne sont plus seulement les achats exceptionnels pour lesquels le recours au crédit est opéré, mais l’ensemble des dépenses de la vie courante. Vivre à crédit signifie aussi désormais concrètement s’endetter à un taux d’intérêt de plus de 20 % pour se nourrir.

À ce titre, l’endettement pour les produits de consommation est d’abord la conséquence de l’augmentation du coût de la vie et des difficultés à consommer. Les pressions à la consommation désormais érigée en acte de citoyenneté active par des pouvoirs publics anxieux d’une baisse de la consommation, principal moteur de l’économie française, poussent chacun à vouloir toujours plus pour se conformer à la norme sociale.

L’acte de crédit est donc devenu un acte quotidien. Toutes les entreprises se lancent dans la vente de crédit et le démarchage à domicile, dans un mélange des genres inquiétant. Ainsi, les usagers du service public de l’énergie sont-ils par exemple destinataires de courriers vantant « le confort des solutions de la banque Solfea, partenaire de GDF-SUEZ », « quel que soit votre projet », qui fait figurer en très gros caractère un « TEG annuel fixe à partir de 4,90 % » (le taux 4,90 % étant en caractères surdimensionnés, le 4 étant plus grand que les chiffres après la virgule) mais dont le renvoi en bas de page et petits caractères avance un TEG annuel de 4,90% à 9,50%. Cette offre est bien entendu accompagnée d’une « Offre préalable de prêt personnel ». Ne reste plus à l’usager du service public de l’énergie qu’à appeler un numéro 0810 pour s’informer…

Un établissement de crédit, COFIDIS, est plus inventif encore. Dans un courrier nominatif, adressé à des personnes qui n’ont par ailleurs pas forcément de dossier dans l’établissement, COFIDIS tente d’attirer les clients sans sollicitation initiale desdits clients. Au-delà du caractère immoral des expressions utilisées, qui reviennent à expliquer qu’emprunter à un taux le plus rapproché possible du taux d’usure est « intéressant », la formule relève de pratiques trompeuses au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation :

« Cher Monsieur […],

J’ai déposé « une demande à caractère exceptionnel » vous concernant auprès de ma directrice, Mme Marie-Cécile Rochet. La réponse vient de me parvenir et c’est une bonne nouvelle puisque vous avez la possibilité, dès aujourd’hui, de demander à bénéficier d’une offre particulièrement intéressante.

En effet, Monsieur […] vous pouvez demander maintenant :

La formule libravou

Une réserve de crédit de 500 € à 5000 €

Avec pendant 2 mois des mensualités à partir de 10 €/mois

[…]

Une demande de premier chèque de virement, au format chèque, est jointe au courrier, avec promesse de créditer le compte « sous 48 heures par virement sur votre compte bancaire ou postal habituel ou par chèque à votre domicile. »

Au verso de cette « offre particulièrement intéressante », en caractères normaux, l’on apprend que le TEG est de « 21,25 % pour un crédit utilisé inférieur à 1 524 euros, 21,05 % au-delà ». Autrement dit, COFIDIS explique qu’il est intéressant pour le client d’emprunter à un taux immédiatement voisin du taux d’usure.

Ce n’est qu’en quatrième page qu’un pensum contractuel est asséné au client, où l’on apprend que l’offre est destinée notamment à « financer, chez les commerçants, acceptant la carte associée à l’utilisation de ce type de crédit, le paiement intégral des biens achetés ou des services rendus » ; à « effectuer des retraits d’argent liquide » ; et à « effectuer des virements à partir de ce compte de crédit. »

De tels procédés sont tout simplement indécents et relèvent de la pratique trompeuse, quel que soit le type de crédit vendu. À ce titre, le législateur a le devoir de revoir les possibilités de publicité et de démarchage pour le crédit en les encadrant d’une manière drastique.

Et il faut aller plus loin que la suppression du crédit revolving et l’encadrement de la publicité. Le 14 décembre 2006, le Médiateur de la République interpellait le Gouvernement sur l’urgence de lutter contre le mal endettement. Parlant de « violence » anéantissant « socialement un individu » et qui « provoque l’isolement, la marginalisation », le Médiateur abordait l’urgence d’un traitement adéquat de cette question. La question de la pertinence des fichiers existants doit être posée.

Pour le Médiateur de la République, « le fichier négatif est insuffisant. Seules les personnes en rupture de paiement sont enregistrées. Le prêteur ne dispose donc pas de renseignements au sujet des personnes qui sont à la limite de leur capacité de remboursement, mais qui ne sont pas encore en retard de paiement. Ces emprunteurs ont souvent besoin d’un crédit complémentaire qui risque de déclencher la catastrophe. » De fait, le Gouvernement a lancé le 29 septembre 2008 une réflexion pour réformer le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Un plan en trois points a été avancé. Il s’agit de réduire les délais d’inscription au FICP, créer un nouveau droit d’accès au FICP à distance pour que chacun vérifie son inscription ou non, et accélérer la connaissance des incidents de paiement. Pour le moins, si une réforme est nécessaire, la proposition gouvernementale est très sous-dimensionnée, et montre une cécité devant les enjeux véritables de la question.

La création d’un fichier positif d’endettement apparaît nécessaire. Afin d’éviter que des établissements de crédits puissent s’en servir pour maximiser le travail de prospection de leurs démarcheurs, il convient de le rendre indisponible aux établissements de crédit, de le placer sous la seule responsabilité de la Banque de France qui ne pourrait délivrer l’information qu’à l’emprunteur. L’intérêt de cette démarche serait de permettre une réelle traçabilité de l’endettement pour les débiteurs, à charge pour eux d’en informer les créanciers en cas de souscription de crédit. Il s’agit d’un instrument de prévention susceptible de lutter contre le mal endettement, et donc d’assainir le marché des crédits. L’actualité économique nous montre en effet qu’il convient de poser des garde-fous à l’endettement inconsidéré, qui a conduit aux « subprimes », et à la crise économique dramatique que nous vivons. Le fichier positif serait un instrument de responsabilisation des établissements de crédits et des emprunteurs.

En 1998, un rapport sénatorial posait la question de la responsabilisation des prêteurs : « le groupe de travail a pu constater la multitude de prêts contenus dans certains dossiers déposés auprès des commissions de surendettement. Il s’est demandé à chaque fois si les derniers prêteurs n’avaient pas manifestement fait preuve d’une trop grande légèreté dans l’octroi des crédits, attitude méritant d’être sanctionnée. Or, lorsque cette question est évoquée devant ces établissements, ils se retranchent toujours derrière le caractère déclaratif des informations fournies par les demandeurs de crédit pour nier leur responsabilité. »

Certes, l’article 12 de la loi Neiertz prévoyait que les prêteurs peuvent être traités différemment au regard des précautions dont ils ont entouré l’octroi du crédit. Mais l’expérience montre que la preuve d’une connaissance exacte de la situation de l’emprunteur par le prêteur qui aurait pris un risque inconsidéré méritant sanction est très difficile à établir.

Le rapport sénatorial de 1998 plaidait en définitive « pour une réflexion au sein de la profession bancaire sur l’adoption de règles déontologiques applicables à l’octroi du crédit ». Cette démarche de « soft law » n’a pas porté ses fruits. L’autorégulation n’offre pas de solution en la matière, et la loi doit intervenir.

Devant les difficultés vécues par le pays réel, devant les très nombreuses sollicitations dont sont l’objet nos concitoyens pour accroître leur endettement, l’action est urgente. Réguler les crédits à la consommation s’impose. Il s’agit de rééquilibrer les relations entre les consommateurs et les prêteurs, de poser clairement la responsabilité légale des créanciers qui auraient prêté dans des conditions insatisfaisantes.

La proposition de loi que nous vous invitons à adopter vise à lutter contre le mal endettement, devenu véritable fléau social. Pour ce faire, la représentation nationale doit recourir à des mesures fortes adaptées à l’évolution des pratiques. Ainsi, nous vous engageons à faire œuvre équilibrée de responsabilisation des professionnels du crédit et des clients.

Dans un chapitre Ier, nous proposons l’interdiction des crédits renouvelables (art. 1er), l’augmentation du délai de rétractation en conformité avec la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédits aux consommateurs (art. 2 et 3).

Dans un chapitre II, nous proposons l’abrogation de l’hypothèque rechargeable (art. 4), installé en France en 2007 sur le modèle du prêt hypothécaire anglo-saxon dit « mortgage » qui a amené à force de sophistication, la crise des « subprimes ». Ce montage implique que le bien est en réalité la propriété du créancier puisqu’il constitue pour lui une garantie. Or, la valeur du bien est, dans ce système, directement au fondement du pouvoir d’achat des ménages. Un ralentissement ou retournement du marché immobilier, comme il est visible aujourd’hui dans de nombreuses régions de France, conduit ainsi à une fragilisation plus grande encore des ménages. Le risque d’effet boule de neige sur la « richesse » du pays est réel. Malgré l’onction présidentielle sur ce système, il convient donc de revenir à des instruments classiques de notre droit sans emprunter à des modèles de droit anglo-saxon des instruments dangereux qui ont prouvé leur capacité à plonger le monde dans la crise.

Avec le chapitre III, nous proposons une responsabilisation des cocontractants du crédit. La création d’un fichier national des crédits aux consommateurs (art. 5), qui ne se substitue pas au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits aux particuliers (FICP) permettra à chacun de connaître précisément sa situation d’endettement, à quelque moment que ce soit. Indisponible aux établissements de crédits et géré exclusivement par la Banque de France, à qui les établissements de crédits adresseront tous leurs contrats, ce fichier sera interrogé par le seul emprunteur, qui pourra ainsi faire sa déclaration préalable au contrat de crédit sur le fondement d’informations fiables (art. 6). Au-delà de ce fichier, les prêteurs engageront leur responsabilité financière pour les prêts accordés sans s’être préalablement informés de la situation du client, en cas de défaillance de ce dernier. Ils ne pourront procéder au recouvrement (art. 7). La commission de surendettement des particuliers vérifiera par ailleurs les conditions dans lesquelles chaque créancier a accordé un prêt. En cas de comportement non conforme du prêteur, elle recommande la suppression des intérêts dus au titre du crédit considéré et peut mettre à la charge de l’établissement des indemnités, au plus égales au capital restant dû (art. 8). Les débiteurs sont aussi responsabilisés. Ainsi, il ne sera plus permis d’opposer à la communauté ou à l’indivision les dettes contractées par l’un des membres sans le consentement expressément accordé de la communauté ou de l’indivision (art. 9). La gestion du FICP doit aussi être revue afin de ne pas handicaper des particuliers à mauvais escient. Une procédure contradictoire est organisée dans un temps court, cinq jours, avant transmission des informations par la banque au dit fichier (art. 10). Enfin, la responsabilisation passe par une modification des modes de rémunération des vendeurs qui sont amenés à proposer des crédits. La part variable de leur rémunération assise sur la vente de crédits, part d’autant plus importante que le vendeur est efficace, doit être interdite (art. 11). Des négociations salariales doivent s’ouvrir pour accorder des salaires décents aux vendeurs sans qu’ils soient soumis à la pression de résultats de vente qui peuvent fragiliser les clients.

Avec les dispositions contenues dans le chapitre IV, nous souhaitons encadrer la publicité. Il s’agit d’interdire la vente de lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable de crédits (art. 12), d’interdire la distribution et l’ouverture de crédits dans le lieu même de vente du bien de consommation, de même que d’interdire cette distribution et ouverture à distance par téléphone comme cela se pratique (art. 13), ou de laisser entendre que la souscription d’un crédit améliorerait la situation financière de l’emprunteur (art. 14) Nous souhaitons aussi que le taux d’usure soit clairement mentionné dans les messages publicitaires (art. 15).

Nous vous proposons en outre, avec le chapitre V, de réviser le taux annuel effectif global (art. 17) et les règles afférentes avec la définition du taux usuraire (art. 18), l’obligation de mentionner clairement ce TEG au consommateur (art. 19 et 21), de réguler le taux variable des contrats de prêt (art. 20).

Le chapitre VI (art. 22, 23, 24) nous permet d’aborder la question de l’exécution du contrat de crédit, et donc de la relation entre le débiteur et le créancier durant la durée de l’endettement.

Enfin, dans le chapitre VII (art. 25, 26, 27), nous adaptons les règles du rachat de crédit aux prescriptions que nous indiquons pour l’ensemble des opérations de crédit.

Le crédit n’est pas un instrument d’enrichissement. Il permet des facilités de vie et ne doit pas être travesti de cette mission pour assouvir l’appât du gain d’établissements financiers. L’adoption de l’ensemble de ces mesures permettra d’assainir un marché devenu trop souvent facteur de misère supplémentaire.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Interdiction du crédit renouvelable
et protection des droits des emprunteurs

Article 1er

I. – Les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation sont abrogés.

II. – Le second alinéa de l’article L. 311-14 du même code est abrogé.

Article 2

I. – L’article L. 311-15 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-15. – Le consommateur peut, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de l’acceptation du contrat de crédit, se rétracter sans donner de motif. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« Ce délai de rétractation s’ouvre le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues par le présent code si cette date est postérieure à celle de la conclusion du contrat.

« Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »

II. – Aux articles L. 311-16, L. 311-24, L. 311-25 et L. 311-28 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 311-25 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

Article 3

L’article L. 311-25-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice par le consommateur de son droit de rétractation sur le contrat principal emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité. »

Chapitre II

Abrogation de l’hypothèque rechargeable

Article 4

I. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

II. – L’article L. 313-14 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation. »

Chapitre III

Responsabilisation des cocontractants du crédit

Article 5

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Fichier national des crédits aux consommateurs

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la banque de France un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la banque de France sur son état d’endettement.

« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en conseil d’État. »

Article 6

Avant l’article L. 311-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-2. – Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies par ce dernier et par la consultation des bases de données pertinentes.

« À cet effet le prêteur consulte le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévus à l’article L. 333-4. Il demande à l’emprunteur l’état de sa situation au regard du répertoire national des crédits aux consommateurs prévu à l’article L. 313-6-1 du code monétaire et financier.

« Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’un fichier ou d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée. Une contestation peut être opérée par l’emprunteur. »

Article 7

Après l’article L. 311-30 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-30-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution.

« Si l’emprunteur a fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue de tromper le prêteur pour obtenir un crédit, le prêteur est exonéré de la responsabilité prévue au premier alinéa. »

Article 8

Le septième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la consommation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, la commission vérifie, en prenant en compte le crédit accordé le plus récemment, que chaque créancier a correctement pris en compte la situation financière du débiteur. Elle poursuit l’analyse des conditions dans lesquelles ont été accordé chaque crédit antérieur jusqu’à ce qu’il apparaisse que le créancier concerné à effectivement accompli les vérifications nécessaires concernant la solvabilité de l’emprunteur.

« Lorsqu’elle constate qu’un établissement, lors de la conclusion des différents contrats de crédit, a consenti un crédit manifestement disproportionné eu égard aux facultés de remboursement de l’emprunteur, la commission recommande la suppression des intérêts dus au titre du crédit considéré.

« La commission peut de surcroît mettre à la charge des établissements concernés une indemnité au plus égale au capital restant dû.

« Ces recettes sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d’intérêt public et rattachées au budget du ministère de la justice. »

Article 9

Après l’article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée. »

Article 10

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 333-4 du code de la consommation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Avant toute déclaration, le débiteur est informé de sa situation et invité à exposer les raisons de l’incident de paiement dans un délai de cinq jours francs. Faute pour le débiteur de démontrer que l’incident ne lui est pas directement imputable dans ce délai, les établissements et services susvisés procèdent à la déclaration de l’incident de paiement à la Banque de France. »

II. – L’article L. 313-6 du code monétaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6. – Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation ci-après reproduits :

« “Art. L. 333-4. – Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« “Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l’alinéa précédent. Avant toute déclaration, le débiteur est informé de sa situation et invité à exposer les raisons de l’incident de paiement dans un délai de cinq jours francs, à l’issu duquel les établissements et services susvisés peuvent procéder à la déclaration de l’incident de paiement à la banque de France. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

« “Dès que la commission instituée à l’article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé en application du deuxième alinéa de l’article L. 331-3, la situation visée à l’article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l’article L. 332-9.

« “Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

« “Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l’exécution. S’agissant des mesures définies à l’article L. 331-7 et au premier alinéa de l’article L. 331-7-1, l’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S’agissant des mesures définies au troisième alinéa de l’article L. 331-7-1, la durée d’inscription est fixée à dix ans.

« “La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l’alinéa

« “Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

« “La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.

« “Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l’intéressé lorsqu’il exerce son droit d’accès conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.”

« “Art. L. 333-5. – Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.” »

Article 11

La vente d’un bien de consommation ne peut faire l’objet d’aucune rémunération assise sur le crédit contracté pour l’achat du bien par le consommateur.

Chapitre IV

Régulation de la publicité

Article 12

Après l’article L. 311-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. – Il est interdit de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable d’opération visée à l’article L. 311-2. »

Article 13

Après l’article L. 311-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. – La distribution et l’ouverture des crédits visés à l’article L. 311-2 ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien de consommation, ni à distance.

« Le démarchage à domicile et le démarchage itinérant sont interdits. »

Article 14

Après l’article L. 311-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – La publicité pour les opérations visées à l’article L. 311-2 ne peut comporter de mention qui inviterait à penser que la situation de l’emprunteur serait améliorée par la souscription desdites opérations. »

Article 15

I. – L’article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° mentionne le seuil de l’usure correspondant aux prêts ou crédits proposés. »

II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute offre préalable proposée avant la présentation par l’emprunteur des pièces justificatives de sa situation financière entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. »

Article 16

À l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « de grande surface visées par l’article L. 752-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de surface commerciale de plus de trois cents mètres carrés. »

Chapitre V

Dispositions relatives au taux annuel effectif global et au taux d’usure

Article 17

L’article L. 313-1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux annuel effectif global est égal à la valeur actualisée de l’intégralité des engagements, prélèvements, remboursements et frais et pénalités convenus par le prêteur et le consommateur.

« Le calcul du taux annuel effectif global est effectué conformément à l’équation de base figurant à l’annexe I de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. »

Article 18

Le premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois multiplié par un coefficient déterminé par décret après avis du Conseil national du crédit et du titre et compris entre deux et quatre. »

Article 19

L’article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu’au montant des remboursements doivent être expressément indiquées au consommateur par un document spécifique dédié à cet effet. »

Article 20

Après l’article L. 313-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-1. – Le taux variable d’un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l’établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.

« Les perceptions excessives au regard de l’alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. »

Article 21

L’article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu’au montant des remboursements doivent être portées avec des caractéristiques techniques identiques à celles relatives au montant de l’opération proposée. »

Chapitre VI

Exécution du contrat de crédit

Article 22

Après l’article L. 311-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-14-1. – Le consommateur est informé de toute modification du taux débiteur ou des frais dont il est redevable sur un support papier ou sur un autre support durable de son choix, vingt jours avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change. »

Article 23

Après l’article L. 311-19 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-19-1. – Le consommateur peut procéder à tout moment, sans frais ni indemnité à la résiliation type d’un contrat de crédit, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. »

Article 24

I. – Le II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l’établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d’un compte de dépôt.

« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l’établissement de crédit à l’Autorité de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »

II. – Le récapitulatif visé au II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est adressé à l’Autorité de la concurrence, à compter du 1er janvier 2009.

Chapitre VII

Des opérations de « Rachats de crédits »

Article 25

Après l’article L. 311-4 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 311-4-2 et L. 311-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-4-1. – Est interdite dans toute publicité relative à une opération de crédit consistant à racheter des crédits antérieurs, toute mention prétendant qu’elle est de nature à faciliter, simplifier, ou assouplir la gestion du budget ou la situation financière de l’emprunteur.

« Art. L.311-4-2. – Toute publicité ou information relative à une opération de crédit consistant en des rachats de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l’opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »

Article 26

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les opérations consistant en des rachats de crédits antérieurs. »

Article 27

Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L.311-10-1. – Aucun devis, aucune simulation ou réponse de principe, ni aucune offre préalable de crédits relatifs à une opération de crédit consistant en un rachat de crédits antérieurs ne peut être proposé à l’emprunteur avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la prise de contact sollicitant ledit devis, ladite simulation ou réponse de principe ou ladite offre préalable. »

1 () Hélène Ducourant, Le crédit Revolving : un succès populaire.


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