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N° 1637 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre à la charge de chaque propriétaire les frais
de
débroussaillement de sa propriété,

,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Claude GUIBAL, Alfred ALMONT, Martine AURILLAC, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Patrice CALMEJANE, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Georges COLOMBIER, François CORNUT-GENTILLE, Louis COSYNS, Gilles D’ETTORE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Sophie DELONG, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Georges GINESTA, Philippe GOSSELIN, Louis GUÉDON, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Paul JEANNETEAU, Marc JOULAUD, Didier JULIA, Patrick LABAUNE, Pierre LASBORDES, Michel LEJEUNE, Marc LE FUR, Dominique LE MENER, Jacques LE NAY, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Christine MARIN, Hervé MARITON, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Béatrice PAVY, Jacques PELISSARD, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Daniel POULOU, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Daniel SPAGNOU, Michèle TABAROT, Lionel TARDY, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, Patrice VERCHÈRE, André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objectif de contribuer à la prévention des incendies de forêt en responsabilisant davantage les propriétaires de parcelles situées dans des zones exposées. En effet, si le code forestier impose d’ores et déjà le débroussaillement par les particuliers, il convient d’aménager et de préciser le dispositif existant afin de le rendre plus aisément applicable.

En l’état actuel du droit, l’article L. 322-3 du code forestier prévoit, dans les bois classés ou dans les massifs à haut risque d’incendie, une obligation de débroussaillement dans les zones situées à l’intérieur ou à moins de 200 mètres des terrains forestiers, et ce notamment à proximité des constructions, des infrastructures et des installations de toute nature. Cette obligation de débroussaillement – et de maintien en état débroussaillé – qui doit être effectuée, à leurs frais, par les propriétaires des constructions sur une profondeur de 50 mètres s’étend, le cas échéant, aux propriétés voisines.

En outre, l’article L. 322-3-1 du code précité dispose que lorsque ces travaux doivent s’étendre au-delà des limites de la propriété concernée, « le propriétaire ou l’occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n’exécuterait pas lui-même ces travaux, ne peut s’opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge ». Pour autant, cet article ne dispose pas expressément que les travaux en question sont à la charge du propriétaire voisin.

L’article R. 322-6 du code forestier prévoit seulement que celui qui a la charge des travaux doit, si le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin concerné par le périmètre légal de débroussaillement n’entend pas exécuter ces travaux, lui demander l’autorisation de pénétrer sur le fonds concerné pour pouvoir les exécuter lui-même.

Or, en pratique, cette réglementation rencontre de réelles difficultés d’application.

En effet, lorsque le périmètre légal de débroussaillement déborde une propriété, en l’absence – fréquente – du propriétaire voisin, l’accès à cette propriété n’est pas toujours aisé. Il arrive même parfois que ce dernier soit difficile à identifier et à localiser ; ce qui rend de surcroît la procédure d’exécution d’office des travaux par la commune après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci, également prévue par la loi (article L. 322-4 du code forestier), impossible à mettre en œuvre.

En outre, en raison de la forte imbrication de terrains en friche et de parcelles construites, les propriétaires de terrains bâtis, pour respecter l’obligation de débroussaillement sur une bande de 50 mètres, sont en réalité fréquemment amenés à effectuer les travaux à leurs frais sur la parcelle non bâtie de la propriété d’autrui et sans en être dédommagés, le propriétaire de la friche voyant de ce fait celle-ci entretenue en partie ou en totalité par ses voisins. Le refus ou la négligence du propriétaire voisin entraîne donc une charge financière indue pour le propriétaire désireux de se mettre en conformité avec la réglementation.

C’est la raison pour laquelle il convient de responsabiliser davantage les propriétaires, tous types de parcelles confondues, en modifiant l’article L. 322-3-1 du code forestier afin d’inscrire dans la loi que les travaux de débroussaillement effectués en application de la règle « des 50 mètres » au-delà des limites de la propriété concernée sont à la charge du propriétaire de chaque terrain compris dans le périmètre soumis à obligation de débroussaillement.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 322-3-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé qui sont effectués en application des articles L. 322-1 et L. 322-3 au-delà des limites de la propriété concernée sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à obligation de débroussaillement. »


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