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N° 1639

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer la revitalisation des bassins d’emplois,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. André WOJCIECHOWSKI,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet de cette proposition de loi que je vous invite à cosigner traite de la question de l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi.

À ce titre, je vous rappelle que l’obligation de revitalisation concerne les entreprises d’au moins 1 000 salariés procédant à un licenciement collectif qui, par son ampleur, affecte l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantés.

De là, c’est l’autorité administrative qui décide de l’assujettissement de le l’entreprise à cette obligation et fixe le niveau de sa contribution, via une convention conclue avec l’entreprise.

Alors que très récemment encore le ministère de l’emploi a précisé les facteurs déterminant l’assujettissement de l’entreprise à l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi ainsi que le niveau de cette obligation, il me paraît bien injuste de délimiter le procédé de la mesure établie à l’article L. 1233-84 du code du travail aux seuls salariés de droit privé.

En effet, selon la législation en vigueur, l’assujettissement d’une entreprise doit s’appuyer sur l’impact des emplois supprimés sur le territoire concerné.

Leur estimation doit être égale au nombre de salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail, selon l’article L. 1233-47 du code du travail.

Il en résulte de fait que l’article L. 1233-84 du code du travail ne s’applique qu’aux salariés de droit privé.

Pour autant, qu’il soit question d’employés privés ou publics, le désagrément occasionné mériterait que la mesure soit étendue à TOUS les salariés.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Un alinéa complémentaire est ajouté à l’article L. 1233-84 du code du travail ainsi rédigé :

« La présente mesure s’applique aussi bien aux salariés de droit privé qu’aux salariés de droit public. »


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