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le 19 juin 2009


N° 1725

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2009.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à la création d’une commission d’enquête sur la pratique du port de la burqa ou du niqab sur le territoire national,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

André GERIN, Yves ALBARELLO, Brigitte BARÈGES, Christian BATAILLE, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Véronique BESSE, Gabriel BIANCHERI, Jean-Marie BINETRUY, Jean-Claude BOUCHET, Gilles BOURDOULEIX, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Françoise BRANGET, Xavier BRETON, Dominique CAILLAUD, Jean-Jacques CANDELIER, Bernard CARAYON, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Jacques DESALLANGRE, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Alain FERRY, Pierre FORGUES, Jean-Louis GAGNAIRE, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Georges GINESTA, Françoise GUÉGOT, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jean-Pierre KUCHEIDA, Patrick LABAUNE, Jacques LAMBLIN, Thierry LAZARO, Pierre LELLOUCHE, Michel LEFAIT, Maurice LEROY, Lionnel LUCA, Jeanny MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Pierre MORANGE, Jacques MYARD, Nicolas PERRUCHOT, Bérengère POLETTI, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Chantal ROBIN-RODRIGO, Valérie ROSSO-DEBORD, Odile SAUGUES, Dominique SOUCHET, Michel TERROT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Ainsi est né le principe de laïcité constitutif de notre organisation sociale et de notre histoire collective.

La loi du 9 décembre 1905, qui sépare les églises et l’État, l’enracine dans nos institutions. Le libre exercice des cultes y est garanti mais la dissociation de la citoyenneté et de l’appartenance religieuse y est affirmée. Aucune religion ne saurait imposer ses principes comme normes d’organisation de la société.

Depuis la Constitution de 1946, le principe de laïcité a acquis une valeur constitutionnelle.

L’article 1er de la Constitution de la Ve République l’a repris et précise : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

Ce cadre laïque offre la possibilité et les moyens de coexister sur un même territoire à des hommes et des femmes qui ne partagent pas les mêmes convictions, plutôt que de les enfermer en une mosaïque de communautés repliées sur elles-mêmes et s’excluant mutuellement.

En ce sens, la laïcité est le vecteur de l’intégration de tous dans la société. Elle crée l’équilibre entre la reconnaissance du droit à une identité propre, le respect des convictions individuelles et le lien social.

En articulant unité nationale, neutralité de la République et reconnaissance de la diversité, la laïcité fonde, au-delà les communautés traditionnelles de chacun, une communauté de destin appuyée sur des valeurs communes, une volonté et un désir de vivre ensemble.

Cela implique de la République et des citoyens des droits et des devoirs.

Quand la laïcité est menacée, la société française l’est dans son unité, dans sa capacité à offrir un destin commun.

Au fil de l’histoire, des lois ont marqué l’affirmation juridique du principe de laïcité. Certaines ont été nécessaires quand il s’est trouvé en danger. Il nous faut, en la matière, faire preuve de lucidité.

Il en a ainsi été de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou tenues par lesquels des élèves manifestaient ostensiblement leur appartenance religieuse au sein d’un établissement scolaire.

Elle s’inscrivait dans le prolongement du rapport et des recommandations de la commission de réflexion, dite « Commission Stasi » sur l’application du principe de laïcité, remis au Président de la République, Jacques Chirac, le 11 décembre 2003.

Nous sommes aujourd’hui confrontés, dans les quartiers de nos villes, au port par certaines femmes musulmanes de la burqa, voilant et enfermant intégralement le corps et la tête dans de véritables prisons ambulantes ou du niqab qui ne laisse apparaître que les yeux.

Si le foulard islamique constituait un signe distinctif d’appartenance à une religion, nous sommes là au stade extrême de cette pratique.

Il ne s’agit plus seulement d’une manifestation religieuse ostentatoire mais d’une atteinte à la dignité de la femme et à l’affirmation de la féminité.

Vêtue de la burqa ou du niqab, elle est en situation de réclusion, d’exclusion et d’humiliation insupportable. Son existence même est niée.

La vision de ces femmes emprisonnées nous est déjà intolérable lorsqu’elle nous vient d’Iran, d’Afghanistan, d’Arabie Saoudite ou de certains autres pays arabes. Elle est totalement inacceptable sur le sol de la République française.

Nous savons, en outre, qu’à cette tenue vestimentaire dégradante s’ajoute une soumission à son époux, aux hommes de sa famille, une négation de sa citoyenneté.

Il faut se rappeler les professions de foi de l’imam Bouziane, en avril 2004, en faveur des châtiments corporels pour les épouses adultères, sur fond de diatribe anti-occident, d’un racisme anti-blanc, anti-France.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 juin 2008, a eu à statuer sur le cas d’une personne de nationalité étrangère, à qui le Gouvernement avait opposé son refus d’acquisition de la nationalité française par mariage (articles 21-2 et 21-4 du code civil). Il a considéré que l’intéressée avait adopté « au nom d’une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment avec le principe d’égalité des sexes ».

Le Conseil d’État a conclu que la requérante ne remplissait pas la condition d’assimilation posée par le code civil.

La commissaire du gouvernement avait, en effet, relevé qu’elle portait le voile islamique intégral et vivait recluse soumise totalement aux volontés des hommes de sa famille.

Par ailleurs, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a eu à se prononcer sur le cas d’une autre femme musulmane revêtue de la burqa lors d’une formation linguistique dispensée par l’agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) dans le cadre d’un contrat d’accueil et d’intégration.

Le directeur de l’ANAEM a interrogé la HALDE sur le point de savoir si l’obligation faite aux personnes suivant cette formation de retirer la burqa ou le niqab était conforme aux exigences des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par une délibération du 15 septembre 2008, la HALDE a décidé qu’une telle obligation était conforme à la dite convention.

Elle aboutit ainsi aux conclusions suivantes :

– la burqa comporte une signification de soumission de la femme qui dépasse sa portée religieuse et pourrait être considérée comme « portant atteinte aux valeurs républicaines présidant à la démarche d’intégration et d’organisation de ces enseignements, obligatoires pour les étrangers admis pour la première fois en France » ;

– l’obligation de retirer le niqab ou la burqa pourrait être justifiée par des buts légitimes qui sont les exigences de la sécurité publique, d’identification des personnes ou encore la protection des droits et liberté d’autrui.

Ces jurisprudences sont utiles mais ne sauraient suffire à faire face à ces pratiques que nous ne pouvons tolérer en France.

C’est pourquoi il est proposé que l’Assemblée nationale se saisisse de ce dossier et que soit créée une commission d’enquête.

Elle s’inscrira dans la poursuite du travail de la « Commission Stasi », qui, déjà en 2003, relevait les menaces qui pesaient sur les libertés individuelles et la grave régression de la situation des jeunes femmes.

Celle-ci aura pour mission de dresser un état des lieux et de définir des préconisations afin de mettre un terme à cette dérive communautariste contraire à nos principes de laïcité, à nos valeurs de liberté, d’égalité, de dignité humaine.

Sous le bénéfice de ces observations, Mesdames, Messieurs, il vous est demandé de bien vouloir adopter l’article unique de cette proposition de résolution.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

Il est créé une commission d’enquête parlementaire de trente membres afin de dresser un état des lieux de la pratique du port de la burqa ou du niqab par certaines femmes musulmanes, de mieux comprendre le phénomène et de définir des propositions afin de lutter contre ces méthodes qui constituent une atteinte aux libertés individuelles sur le territoire national.

Elle doit rendre son rapport le 30 novembre au plus tard.


© Assemblée nationale