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N° 1752

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’accès à la télévision numérique
des
territoires ruraux et de montagne,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent DESCOEUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En application de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique doivent assurer la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française. Le CSA s’est engagé à garantir une couverture minimale de 91 % par département, ce qui est présenté comme une garantie de couverture minimale, consacre en fait une disparité criante qui n’est pas acceptable.

Conformément à la disposition introduite par la loi de modernisation de l’économie, le CSA a publié le 23 décembre 2008 la liste des sites du réseau complémentaire permettant d’atteindre l’objectif de couverture de 95 %. Toutefois, dans plus de 40 départements, majoritairement situés en zones rurales et de montagne ou moyenne montagne, cette liste ne permet pas d’atteindre une couverture supérieure à 91 % de la population. De plus, d’importantes disparités locales de couverture, liées à la fois aux configurations géographiques et densités de population, subsistent.

Ainsi, pour certains départements, tous les sites couvrant plus de 500 habitants figurent dans la liste publiée par le CSA alors que pour d’autres, cette liste ne comprend que les sites couvrant plus de 1 500 habitants. Telle zone de 1 000 habitants se trouvera de fait desservie par la TNT dans certains départements, mais ne le sera pas dans d’autres.

Par ailleurs, les départements ruraux de moyenne montagne, qui souffrent déjà d’une couverture analogique imparfaite, vont se trouver pénalisés et confrontés à une nouvelle fracture numérique qui pourrait conduire les collectivités locales à se substituer financièrement aux chaînes pour assurer la diffusion de la TNT, alors même que la diffusion numérique va diminuer de manière significative les coûts de diffusion supportés par les chaînes historiques.

Enfin, l’apparition de zones blanches nuira bien évidemment à l’attractivité des territoires ruraux, dans lesquels, à la différence des zones urbaines et peuplées, les habitants seront contraints d’investir dans des équipements de réception satellitaire pour capter les chaînes de la TNT.

Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la TNT et d’éviter de transférer aux collectivités locales la charge des coûts de numérisation dans les zones les moins bien desservies, notamment les départements ruraux de montagne et de moyenne montagne, il convient :

– d’introduire un seuil minimum de 500 habitants à partir duquel la couverture TNT doit être assurée par la diffusion numérique terrestre par voie hertzienne ;

– de garantir dans les départements où la couverture reste inférieure à 95 % la numérisation de tous les sites analogiques desservant plus de 500 habitants ;

– d’étendre le bénéfice du fonds d’aide prévu par l’article 102 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur à tous les foyers non desservis par la télévision numérique terrestre, en supprimant les conditions de ressources définies par la loi, afin que chacun puisse avoir accès gratuitement à la télévision numérique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication sont insérés les deux alinéas suivants :

« Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne numérique dans toutes les zones géographiques comptant au moins cinq cents habitants.

« Dans la totalité des départements au moins 95 % de la population doit être en mesure de recevoir les services de la télévision numérique hertzienne terrestre. Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la numérisation de tous les sites analogiques desservant des zones de plus de cinq cents habitants. Pour les zones comptant moins de cinq cents habitants, le conseil supérieur de l’audiovisuel publie, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, la liste des sites exemptés de l’obligation de desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre et propose aux foyers non desservis des solutions techniques. »

Article 2

L’article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée est ainsi rédigé :

« Art. 102. – Il est institué au bénéfice des foyers ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d’aide destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion en mode analogique. L’attribution de cette aide s’affranchit de conditions de ressources et est accessible à tous.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 3

L’incidence financière résultant pour l’État des dispositions de l’article 2 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ou pris en charge par les chaines bénéficiaires.


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